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90NT00657

CETATEXT000007516413 J4XLX1992X01X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 90NT00657, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00657 C AUBERT CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 1990 et 21 janvier 1991, présentés pour les CONSORTS X..., par Me Danielle MERIAN, avocat à PARIS ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 10 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a, d'une part, homologué l'arrêté du maire du Faouet en date du 1er août 1989, en tant qu'il prescrivait la démolition de leur immeuble sis en cette commune et, d'autre part, autorisé le maire à procéder d'office, aux frais, risques et périls des propriétaires, à cette démolition à défaut pour ceux-ci d'y avoir procédé dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me MERIAN, avocat des CONSORTS X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le maire du Faouet : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ..." ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : " ...l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 1er août 1989, le maire du Faouet a enjoint aux CONSORTS X... de consolider ou de démolir un hangar leur appartenant sur le territoire de cette commune, rue des Bergères, et les a invités, au cas où ils contesteraient le péril, à désigner un expert chargé de procéder contradictoirement avec celui de l'administration à une vérification des lieux ; qu'à la date fixée pour cette vérification, les CONSORTS X... n'ayant ni fait cesser le péril, ni désigné l'expert, l'expert de l'administration a procédé à la constatation de l'état des lieux ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif pouvait légalement statuer au vu du seul rapport établi par l'expert de l'administration ; Considérant qu'en prescrivant la démolition du bâtiment en cause, le tribunal administratif a substitué son jugement à l'arrêté de péril pris par le maire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à invoquer, à l'encontre de cette décision juridictionnelle, des moyens tirés du détournement de procédure et du détournement de pouvoir dont serait entaché ledit arrêté ; que l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification du jugement ne saurait affecter la régularité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que le hangar des requérants est dans un état de délabrement tel qu'il n'offre plus les garanties nécessaires à la sécurité publique en raison, notamment, des risques d'effondrement de sa structure en bois et de chutes, sur la voie publique, d'une partie des éléments de sa toiture ; que, compte tenu de l'état de ce bâtiment, il ne peut être mis fin au péril que par la démolition de cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES leur a enjoint de démolir le bâtiment dont s'agit ;Article 1er - La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., Mme Jeanne X..., Mme Anne-Marie X..., M. Pol X..., M. Louis X..., au maire de la commune du Faouet et au ministre de l'intérieur. 16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX Arrêté 1989-08-01 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2

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