CETATEXT000007516419 J4XLX1992X05X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00159, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00159 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1990 sous le n° 90NT00159, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.200-2 du même livre, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. Y... au greffe du tribunal administratif : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant que, dans sa demande, enregistrée le 27 février 1986 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre la décision en date du 12 juillet 1985, notifiée le 27 décembre 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté partiellement ses réclamations relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, M. Y... se bornait à alléguer que les recettes professionnelles retenues par l'administration présentaient un "caractère manifestement exagéré et injustifié" ; que cette demande, à laquelle seule la décision de rejet du directeur était jointe, ne contenait pas explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était, de ce fait, irrecevable : que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire en réponse, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 10 avril 1987, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir l'irrégularité qui entachait la demande initiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI Livre des procédures fiscales L199, R200-2, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.