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89NT01202

CETATEXT000007516426 J4XLX1990X03X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT01202, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01202 C DUPUY CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 juin 1989, sous le n° 89NTO12O2, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 21 février 199O, présentés par M. Jean LAURENT, demeurant "Ciel Energie", ... (Indre et Loire) et tendant à ce que la Cour : 1°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 26 mai 1989, en tant qu'elle le condamne au paiement d'une amende de 2.OOO F pour requête abusive ; 2°) prenne les mesures urgentes pour l'obtention de licences de grande et de petite remise et sa nomination comme expert agréé par le ministère de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que par ordonnance du 26 mai 1989, le vice-président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant par voie de référé, a rejeté la demande que lui avait présentée M. LAURENT en vue d'obtenir que des poursuites pénales soient engagées contre des médecins et, estimant cette demande abusive, a prononcé une amende de 2.OOO F à l'encontre de son auteur ; que ce dernier demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance en tant qu'elle lui inflige cette amende ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ordonnance de référé précitée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle relevant de sa compétence par la voie de l'appel que si cette décision lui a été déférée préalablement par l'appelant en vue de son annulation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 2 juin 1989 à laquelle la requête susvisée de M. LAURENT a été enregistrée au greffe de la Cour, la partie du dispositif de l'ordonnance de référé précitée du 26 mai 1989 infligeant une amende à l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une demande d'annulation de la part de ce dernier ; qu'il suit de là que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même partie du dispositif de l'ordonnance dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être soulevé d'office par la Cour ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire acte d'administrateur ; que, par suite, les conclusions de M. LAURENT tendant à ce que la Cour prenne "les décisions urgentes ... pour la délivrance des licences de grande et ... de petite remise" qu'il a demandées et pour sa "nomination comme expert agréé ... par le ministère de l'industrie" ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;Article 1 - La requête présentée par M. Jean LAURENT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAURENT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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