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89NT00862

CETATEXT000007516457 J4XLX1990X06X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00862, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00862 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988 sous le n° 101 447 ; Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00862 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 1988 en tant qu'il a réduit les bases des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne avait été assujettie en excluant de la détermination du rapport servant au calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 1980 et 1981 les transferts de crédit effectués au profit des services à caractère industriel et commercial (aérodrome, parc des expositions et maison de l'industrie) et a accordé la décharge des cotisations assises sur ces bases 2°) et rétablisse la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne à la taxe sur les salaires de l'année 1981 à raison du montant des droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les bases de l'imposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne à la taxe sur les salaires pour les rémunérations imputées au fonctionnement de l'aérodrome, du parc des expositions et de la maison de l'industrie en conséquence de l'exclusion du calcul du pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de ces services des virements budgétaires internes effectués au sein du budget de cet organisme et destinés à combler le déficit de ces mêmes services ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ... " ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : " ...Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport" et qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires doit être calculée, en ce qui concerne les services à caractère industriel relevant de la taxe sur la valeur ajoutée en affectant les rémunérations imputées à ces services, du rapport inverse au pourcentage de déduction de la taxe ayant grevé les dépenses ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la Chambre de commerce a constitué chacun de ses services à caractère industriel et commercial relevant de la taxe sur la valeur ajoutée en secteurs d'activité distincts ; que, pour calculer le pourcentage de déduction propre à chaque secteur selon les règles fixées à l'article 212 de la même annexe, l'administration était en droit de tenir compte de l'ensemble des ressources affectées par l'organisme assujetti à ce secteur, qu'elles qu'en soient la nature ou l'origine et que celles-ci entrent ou non dans l'assiette de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est par une exacte interprétation des règles relatives au calcul du pourcentage de déduction que l'administration a compris au dénominateur du rapport les virements budgétaires internes en cause ; que la circonstance que les dispositions précitées, en tant qu'elles précisent les conditions d'application de ces règles aux opérations des collectivités publiques, ne visent expressément que les virements budgétaires internes réalisés dans les budgets de l'Etat et des collectivités locales est sans incidence sur le bien-fondé des redressements dès lors que les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce ne sauraient, en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul des droits à déduction des virements budgétaires internes de même nature effectués dans le budget de ces organismes, être placés dans une situation différente de celle des services à caractère industriel et commercial gérés par l'Etat et les collectivités locales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le redressement au motif que l'administration aurait commis une erreur de droit en étendant aux mouvements budgétaires internes effectués dans les budgets des chambres de commerce les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts visant les seuls mouvements budgétaires internes effectués dans les budgets de l'Etat et des collectivités locales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les sommes affectées à la couverture des dépenses des services déficitaires auraient seulement le caractère d'avances et ne seraient donc pas assimilables à des recettes d'exploitation est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de leur prise en compte dans le calcul du pourcentage de déduction de la taxe ayant grevé les dépenses qu'elles ont contribué à financer ; Considérant, en second lieu, que si la Chambre de commerce soutient que l'administration n'aurait pas intégralement appliqué dans le calcul des pourcentages de déduction la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 18 février 1981, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'incidence sur le montant des redressements ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que cette instruction assimilerait les mouvements budgétaires internes aux subventions d'exploitation inscrites au numérateur du rapport ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle n'aurait pas, conformément à sa doctrine, exclu du calcul du rapport la part des mouvements budgétaires internes ayant le caractère de subventions d'équipement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires au titre de l'année 1981 dont la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne a été déchargée par le jugement attaqué ;Article 1 - Les cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne a été assujettie au titre de l'année 1981 sont remises à sa charge.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 1988 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES CGI 231 CGIAN2 212, 213

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