CETATEXT000007516462 J4XLX1989X10X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 octobre 1989, 89NT00341, inédit au recueil Lebon 1989-10-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00341 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme FORGERON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1988 sous le n° 96 071 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 15 juillet 1988 présentés pour Mme Y... épouse X..., demeurant à JOUE-LES-TOURS
(37)..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00341 et tendant à : - l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 - et à la décharge des impositions litigieuses, VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme FORGERON a donné en location en 1975 à la SARL X..., dont elle détient 65 des 200 parts, les immeubles situés à JOUE-LES-TOURS dans lesquels cette entreprise exerce ses activités de fabrication et de vente d'articles funéraires ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL X..., l'administration a estimé que les loyers effectivement versés au cours des années 1976 à 1979, soit respectivement 66 000 F, 72 000 F, 72 000 F et 78 000 F, étaient anormalement élevés et ne les a admis dans les charges déductibles qu'à concurrence de 44 000 F pour 1976 et 1977 et de 58 000 F pour 1978 et 1979 ; que les sommes ainsi réintégrées aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ont été considérées, en application de l'article 109.1 du code général des impôts, comme revenus distribués et ont été, en conséquence, imposées entre les mains de Mme FORGERON dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige opposant la SARL X... à l'administration sur le montant des charges de loyers déductibles aurait violé le principe du contradictoire en écartant un rapport d'expertise produit par la société est inopérant à l'égard de la régularité de l'imposition personnelle de Mme FORGERON et est sans incidence sur la détermination de la charge de la preuve dans le litige concernant cette dernière imposition ; Considérant, en revanche, que l'administration ne peut soutenir que la charge de la preuve incomberait au contribuable en invoquant la circonstance que l'imposition de Mme FORGERON n'est que la conséquence de l'imposition de la société, laquelle est conforme audit avis ; que, dès lors qu'elle ne se prévaut pas d'une acceptation tacite ou expresse des redressements notifiés à Mme FORGERON, il lui appartient de prouver l'existence et le montant des revenus réputés distribués ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative qu'il a considérée comme normale, le vérificateur a appliqué à la valeur vénale des immeubles à la date de signature du bail en 1975, estimée à 365 000 F, un taux de rentabilité de 12 % ; que la valeur vénale a été déduite du prix actualisé d'acquisition des immeubles en 1973 augmenté du prix de revient actualisé de la construction de bureaux en 1974, ce dernier élément étant majoré pour tenir compte de la situation des locaux en centre ville ; que le taux de rentabilité retenu pour définir le caractère normal résulte des taux constatés pour 11 locaux industriels et commerciaux donnés en location dans la banlieue de TOURS ; Considérant que, pour démontrer que le loyer effectivement acquitté était normal au regard du critère du taux rentabilité, Mme FORGERON se fonde sur une expertise effectuée en 1981 en vue d'évaluer le capital immobilier à assurer ; que ce document comporte notamment une estimation de la valeur vénale des immeubles en cause, dans leur état au 31 décembre 1975, libres de toute occupation, arrêtée à un montant de 745 000 F, ce qui représente un taux de rentabilité de 8,86 % en 1976 inférieur à la norme mise en avant par le vérificateur ; Considérant que, si l'administration entend opposer à ce rapport les éléments de comparaison qu'elle a recueillis, il ne résulte pas de l'instruction que les indications fournies par le service sur la valeur vénale des locaux pris comme référence sont de nature à conforter la pertinence de la méthode utilisée pour reconstituer la valeur vénale réelle des immeubles donnés en location par Mme FORGERON ; que, de même, les indications fournies sur le montant des loyers afférents à ces locaux ne permettent pas de mettre en évidence le caractère anormal des loyers en litige ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les loyers perçus par Mme FORGERON excéderaient la valeur locative réelle ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'établit pas qu'ils constitueraient pour partie un avantage occulte au sens de l'article 111c du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FORGERON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 à la suite de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une partie des loyers primitivement imposés dans la catégorie de revenus fonciers ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 5 janvier 1988 est annulé.Article 2 - Mme FORGERON est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme FORGERON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 111 par. c