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89NT00054

CETATEXT000007516483 J4XLX1989X11X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00054, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00054 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1986 sous le n° 83 517 ; Vu le recours susmentionné, présenté par le ministre, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00054 et tendant : - à titre principal : 1°) à l'annulation du jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif a accordé décharge à la Société Anonyme Laitière d'Héric de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 5 038 575 F, 2°) à la remise à la charge de la société laitière d'Héric de l'intégralité des droits et pénalités mis initialement à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980, - à titre subsidiaire : 3°) au rétablissement de la société laitière d'Héric au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 à raison des droits simples initialement mis à sa charge assortis des pénalités pour absence de bonne foi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de Me BRIARD, avocat de la société laitière d'Héric, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme ATLALAIT détient 99,9 % du capital social de la société laitière d'Héric dont l'objet social est l'exportation industrielle et commerciale du lait et de ses dérivés ainsi que la fabrication et la vente de tous produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ; que la société ATLALAIT détient, en outre, 99 % du capital social de la société LACNOR qui possède elle-même une société filiale SOFINA laquelle détient, depuis le 20 décembre 1978, la majorité du capital social de la société POLYAX dont l'objet est la fabrication et la commercialisation de jeux intellectuels pour adultes et la distribution d'articles de bazar sous film plastique ; Considérant que, le 28 septembre 1979, le Conseil d'administration de la société ATLALAIT a accepté la cession pour une valeur symbolique de 2 francs à la société laitière d'Héric des 742 actions de la société POLYAX détenues par la société SOFINA ; qu'il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration de la société SOFINA, également tenue le 28 septembre 1979, que cette cession qui comportait la reprise par la société laitière d'Héric de l'intégralité des créances, en capital et intérêts, de la société SOFINA sur la société POLYAX, procédait d'une réorganisation de l'ensemble des sociétés composant le groupe ATLALAIT ; Considérant que, dans ses écritures à la clôture de l'exercice intervenue le 31 mars 1980, la société laitière d'Héric a constaté l'acquisition à la société SOFINA pour un prix de 2 F des actions de la société POLYAX, et l'existence d'une créance d'un montant de 3 359 051,12 F sur la même société ; que, par une provision constituée le même jour, la société a constaté la dépréciation totale de cette créance ; que l'administration a estimé qu'en procédant ainsi, la société laitière d'Héric avait assumé, sans contrepartie utile à son exploitation, une charge qu'il ne lui appartenait pas d'assumer ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans le bénéfice imposable de la société la somme de 3 359 051,12 F et mis en recouvrement une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 671 525 F majorée d'une pénalité s'élevant à 3 359 050 F prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts en cas d'abus de droit ; que, par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET fait appel, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société laitière d'Héric la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que la société laitière d'Héric et POLYAX avaient entre elles, à la date du 28 septembre 1979, des relations commerciales ou financières ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, nonobstant le transfert des titres et du passif de la société POLYAX à la société laitière d'Héric, la société SOFINA a poursuivi jusqu'au 14 janvier 1980, à concurrence de 873 401,12 F, le financement des opérations effectuées par la société POLYAX dont le bilan faisait apparaître, au 31 octobre 1979, un déficit de 1 736 517,85 F pour un chiffre d'affaires de 592 615,53 F ; que ce déficit se cumulait avec un déficit de 460 172,55 F réalisé au cours de l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires de 983 482,31 F ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances, clairement exprimées dans le procès verbal du Conseil d'administration de la société SOFINA, dans lesquelles le transfert des titres en cause et de la créance que la société SOFINA détenait sur la société POLYAX a été effectué le 3 octobre 1979, cette opération ne correspondait, ni directement, ni indirectement, aux besoins et aux intérêts propres de la société laitière d'Héric ; qu'elle était, en revanche, favorable à l'ensemble du groupe ; qu'il s'ensuit que le transfert, décidé par la société ATLALAIT, des actions et du passif de la société POLYAX à la société laitière d'Héric a constitué, nonobstant la reprise ultérieure d'une partie de l'activité en cause, une opération étrangère à une gestion commerciale et financière normale de la société laitière d'Héric ; que celle-ci ne pouvait, en conséquence, constater par des écritures en date du 31 mars 1980, d'une part l'existence d'une créance sur la société POLYAX, d'autre part créer une provision constatant la dépréciation totale de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer la décharge de l'imposition en litige, sur la seule date de l'établissement de certificats nominatifs au nom de la société laitière d'Héric sans prendre en considération la politique de groupe définie par la société ATLALAIT ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par la société laitière d'Héric au tribunal administratif et tiré d'une double imposition d'intérêts facturés à la société POLYAX par la société SOFINA ; Considérant que si la société laitière d'Héric soutient que la somme de 3 359 051,12 F comprend, à concurrence de 71 351,12 F, des intérêts facturés par la société SOFINA à la société POLYAX et que ces intérêts ont eux-mêmes été inclus dans le bénéfice imposable de la société SOFINA, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré par l'administration dès lors que, par la provision qu'elle a constituée, la société a pris en charge la totalité d'un passif étranger à sa gestion normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société laitière d'Héric décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980 et s'élevant à 1 679 525 F ; Sur le montant des pénalités : Considérant que la cession susrelatée de 742 actions de la société POLYAX à la société laitière d'Héric est intervenue dans le cadre d'une restructuration affirmée clairement des activités du groupe ATLALAIT ; qu'il n'est pas établi par l'administration, ni même allégué, que le transfert en cause ait été opéré à des fins étrangères à celles qui ont été définies par les organes délibérants des sociétés concernées ; que la circonstance que la société laitière d'Héric, qui ne disposait, en fait, d'aucune autonomie, ait constaté dans sa comptabilité la réalité du passif qu'elle recevait et ait déduit à tort, pour la détermination de son bénéfice fiscal, une provision ne saurait constituer un acte qui aurait dissimulé la portée véritable d'une convention déguisant un transfert de bénéfice ; qu'ainsi, la société est fondée à soutenir que l'administration a fait, à tort, application des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts qui ne sanctionne que les abus de droit définis à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si, à titre subsidiaire, le ministre demande qu'aux pénalités appliquées soient substituées des majorations prévues en l'absence de bonne foi, il n'établit pas que la société laitière d'Héric aurait, en agissant ainsi qu'elle l'a fait, voulu sciemment dissimuler une partie de son bénéfice imposable ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer aux majorations appliquées les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 26 juin 1986 est annulé.Article 2 - L'impôt sur les sociétés auquel la société laitière d'Héric a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980 est remis à sa charge à concurrence de 1 679 525 F.Article 3 - Les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts sont substitués aux majorations appliquées s'élevant à 3 359 050 F.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société laitière d'Héric et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1728, 1732 CGI Livre des procédures fiscales L64

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