CETATEXT000007516491 J4XLX1989X11X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1989, 89NT00156, inédit au recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00156 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André LECOQ et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 sous le n° 81072 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. André X... demeurant ... au Havre, par la société civile professionnelle Guiguet, Bachelier, De la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville du Havre 2°) et à la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que des majorations y afférentes Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime a prononcé un dégrèvement s'élevant à 14 085 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu contesté et à 4 437 F en ce qui concerne les pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. LECOQ sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le moyen tiré de la convention européenne des droits de l'homme : Considérant, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions dudit article ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1982 ; qu'elles ne sauraient dès lors être invoquées utilement pour demander la décharge d'une imposition mise en recouvrement le 15 mai 1981 ; Considérant, en second lieu, que si M. LECOQ a entendu, en fait, se fonder pour obtenir la décharge de l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 1649 quinquies 1-5° du code général des impôts alors en vigueur, il résulte de l'instruction que la notification qui lui a été adressée le 5 juin 1980 comportait un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1980, d'un montant de 59 700 F ; qu'après la décision de l'administration intervenue le 8 juillet 1988, le montant du redressement sur lequel est fondé l'imposition contestée est de 59 700 F ; qu'ainsi, M. LECOQ n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 27 août 1980 serait irrégulière en ce qu'elle comporterait une somme de 91 000 F supérieure à celle notifiée lors de l'achèvement, le 5 juin 1980, de la vérification dont il a été l'objet ; Sur le bien-fondé et le montant de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre à une demande de justification de l'administration ; Considérant que la vérification de la comptabilité tenue par M. LECOQ et de ses comptes bancaires a fait apparaître qu'il n'avait disposé en 1976 que de 32 000 F en espèces ; que cependant, l'intéréssé, au cours de la même année, a versé sur ses comptes bancaires ou ceux de sa famille une somme de 58 000 F ; qu'il a, en outre, payé le solde d'un appartement acheté à Honfleur ; qu'ainsi, l'administration était en mesure de faire état d'un écart important de nature à motiver la demande de justifications adressée à M. LECOQ et qui ne concernait pas des ressources ou des dépenses d'origine professionnelle ; que l'administration était fondée, en l'absence de tout élément susceptible de permettre d'en vérifier la véracité, à refuser d'admettre que le solde créditeur de la balance qu'elle avait établie avait été comblé par un montant d'économies en espèces réalisées au cours des années antérieures ; qu'en évaluant à 20 000 F le montant des dépenses en espèces de train de vie, l'administration n'a pas fait une estimation exagérée du montant de celles-ci ; Sur les pénalités : Considérant que si M. LECOQ soutient que sa bonne foi ne peut être mise en cause, il résulte de l'instruction que seuls des intérêts de retard, applicables en cas d'absence de mauvaise foi, ont été ajoutés aux droits en principal ; que ces intérêts ont aussi été, à juste titre appliqués par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LECOQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er - Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. André LECOQ à concurrence de 18 522 F.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. André LECOQ est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. André LECOQ et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 quinquies 1 par. 5, 179, 1728 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1 Décret 74-360 1974-05-03 Loi 73-1227 1973-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.