CETATEXT000007516493 J4XLX1989X11X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00186, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00186 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A.R.L CERMAC et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986 sous le n° 80.611 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la S.A.R.L CERMAC dont le siège social est à Saint-Sylvain-d'Anjou
(49), représentée par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00186 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 30 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 2°) et à la décharge des impositions contestées Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1979, 1980 et 1981 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 44 bis : ... "II l'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3°) Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant que la société Jamet Publicité a acquis le 20 mars 1979 le fonds de commerce et le matériel de la société MAINDRU ayant pour objet social la production et la vente d'arts graphiques et de sérigraphie ; qu'elle a rétrocédé à la société CERMAC le matériel dont elle avait ainsi fait l'acquisition alors qu'elle a conservé à l'actif de son bilan les éléments incorporels de cette même entreprise ; qu'elle a ensuite cédé à la société CERMAC, le 1er septembre 1980, un matériel de sérigraphie qu'elle possédait antérieurement à la date de la création de ladite société ; que les frais d'installation de la société CERMAC ont été supportés par la société Jamet Publicité avant qu'ils ne soient facturés ultérieurement à leur débiteur réel ; que les différents travaux de secrétariat et de comptabilité de la société requérante ont été effectués par la société Jamet Publicité et facturés à la société CERMAC dont le chiffre d'affaires a été au cours des années 1979, 1980 et 1981 réalisé à concurrence de 91 %, 85 % et 97 % avec la société Jamet Publicité ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société CERMAC le 1er décembre 1978, dont l'objet social est la sérigraphie et dans laquelle M. X... détient 45 % du capital social, a eu pour objet la reprise, clairement exprimée par ses fondateurs, d'activités préexistantes au sein de la société Jamet Publicité et de la société MAINDRU ; que, dès lors, même si la société Jamet Publicité dans laquelle M. X... n'est devenu administrateur que le 13 mai 1980 et dans le capital de laquelle M. Y... ne détenait qu'une action, ne détenait pas indirectement plus de 50 % du capital social de la société CERMAC, celle-ci ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 44 ter du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CERMAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er - La requête de la société CERMAC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CERMAC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 44 ter, 44 bis