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89NT00716

CETATEXT000007516499 J4XLX1991X12X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/64/CETATEXT000007516499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT00716, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00716 C DUPOUY CHAMARD VU 1°) sous le n° 89NT00716, la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du pourvoi présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 793-84 du 1er juin 1988 ; VU le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement ; Le ministre demande : - à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la mise hors de cause de l'Etat ; - à titre subsidiaire, de juger que la réparation des désordres doit incomber à la seule société Laurent X... B... (L.B.I.) et de faire droit à son appel en garantie contre la société SODETEG ; VU 2°) sous le n° 89NT00717, la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE LAURENT X... INGENIERIE contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 793-84 du 1er juin 1988 ; VU la requête sommaire ensemble le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE LAURENT X... INGENIERIE dont le siège est à Rueil-Malmaison

(92503), 3 place Renault, par la société civile professionnelle Desaché Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE LAURENT X... INGENIERIE (L.B.I.) demande : - d'annuler le jugement du 1er juin 1988 en ce qu'il a condamné la société L.B.I. à payer au district urbain de Château-Gontier la somme de 193 275 F ; - d'évaluer le préjudice subi par le district à la somme maximum de 16 370 F ; - de fixer à la date de la demande du district, soit au plus tôt le 23 décembre 1987, le point de départ des intérêts légaux afférents à la condamnation prononcée ; VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; VU le code civil, notamment en ses articles 1972 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 ; - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations présentées par Me A..., de la société civile professionnelle Fleury Desbois Bouliou, avocat du district urbain de Château-Gontier ; - les observations présentées par Me Z..., se substituant à Me C... de la société civile professionnelle C... Flecheux Revuz, avocat de la société L.B.I. ; - les observations présentées par Me Seevagen, avocat de la M.G.F.A. ; - les observations présentées par Me Y..., de la société civile professionnelle Pigeon Cadoret Toussaint, avocat de la société SODETEG ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours et requête susvisés sont relatifs au même marché de travaux publics et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que le district urbain de Château-Gontier (Mayenne) a fait procéder, au cours des années 1981 et 1982, à la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères dotée d'un système de récupération de chaleur destiné à alimenter en énergie les installations d'une fromagerie ; qu'à cette fin divers contrats et marchés ont été passés entre le maître de l'ouvrage, d'une part, la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, les sociétés SODETEG, Alléard et Laurent X... B... (L.B.I.), d'autre part ; que, par ailleurs, par un marché approuvé le 4 septembre 1981, la société L.B.I. s'est vu confier par le district urbain l'exploitation de l'activité de distribution de chaleur, qu'enfin, selon un protocole d'accord conclu en août 1984, le district urbain de Château-Gontier a cédé à la société L.B.I. les créances éventuelles qu'il pourrait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant les installations de récupération de chaleur, le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 1er juin 1988, condamné d'une part l'Etat à payer à la société L.B.I. et à la compagnie d'assurances M.G.F.A., subrogée dans les droits de celle-ci, les sommes respectives de 54 887,07 F et de 1 237 578,44 F au titre des frais de maintenance et de remise en état des installations, d'autre part, la société L.B.I. à verser au district urbain de Château-Gontier la somme de 193 275 F représentative des pertes d'exploitation ; que le ministre de l'équipement et du logement et la société L.B.I. font appel dudit jugement en tant qu'il les a condamnés, respectivement, au paiement des sommes susvisées de 54 887,07 F, 1 237 578,44 F et 193 275 F avec intérêts de droit ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, si la clôture de l'instruction devant le tribunal avait été prononcée à effet du 31 décembre 1987 par ordonnance du 20 novembre 1987, le président du tribunal administratif avait, par une nouvelle ordonnance du 22 mars 1988, prononcé la réouverture de l'instruction ; que, dans ces conditions et compte tenu de la date d'audience de l'affaire fixée au 28 avril 1988, le ministre disposait d'un délai suffisant pour répondre à l'ensemble des mémoires présentés par les parties à l'instance ; que, par suite, le moyen, invoqué par le ministre et tiré de ce que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué n'aurait pas été notifié au ministre compétent pour interjeter appel est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; En ce qui concerne l'indemnisation des frais de maintenance et de remise en état des installations : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert désigné dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, que les désordres, qui affectent le réseau de distribution de vapeur de l'usine d'incinération des ordures ménagères, se manifestent par des fuites et une oxydation au niveau des conduites ainsi que par des déperditions de chaleur ; que ces désordres ont pour origine une mauvaise stabilité des chevalets servant de support aux canalisations et un mauvais guidage des patins de conduite ; qu'ils sont imputables, au moins pour partie, à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne qui, investie d'une mission de constructeur comportant "le contrôle des travaux, le dossier des ouvrages exécutés, la réception et le décompte des travaux" a négligé de formuler des observations et réserves sur les solutions techniques retenues, leurs conditions de mise en oeuvre et le déroulement des travaux de construction ; Considérant, en second lieu, que pour demander à être déchargé de toute responsabilité, l'Etat, qui ne présente pas d'action en garantie contre la société L.B.I. dans le cadre de la présente instance, n'est pas fondé à se prévaloir des fautes qui auraient été commises par cette société, dont il invoque la responsabilité en qualité de constructeur, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les désordres lui sont imputables ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le ministre appelant, l'Etat n'a pas, au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif, présenté de conclusions en garantie contre la société SODETEG ; que, par suite, ces conclusions en garantie, présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, au titre de la garantie décennale due par les constructeurs, à payer à la société L.B.I. et à la compagnie d'assurances M.G.F.A., subrogée dans les droits de celle-ci, les sommes respectives de 54 887,07 F et de 1 237 578,44 F avec intérêts de droit ; Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société L.B.I. : Considérant que la société L.B.I. demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, que les indemnités de 54 887,07 F et de 1 237 578,44 F accordées respectivement à elle-même et à la M.G.F.A., ainsi que les dépens, soient mis solidairement à la charge de l'Etat, de la SODETEG et de la société Alléard ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes susvisées en tant qu'elles concernent la société L.B.I. elle-même, sont dirigées contre des personnes morales autres que l'appelant principal et tendent ainsi à soumettre à la Cour un litige différent de celui qui est soulevé par l'appel principal ; qu'elles ne sont, par ailleurs, pas provoquées par le dossier dès lors que la responsabilité de l'Etat, retenue par le tribunal administratif, est confirmée par le présent arrêt ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que la société L.B.I. est sans qualité pour contester les modalités de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en faveur de la M.G.F.A. laquelle est subrogée dans les droits de la société L.B.I. à concurrence de la somme de 1 237 578,44 F ; En ce qui concerne l'indemnisation des pertes d'exploitation : Sur les conclusions d'appel principal de la société L.B.I. et les conclusions d'appel incident du district urbain de Château-Gontier : Considérant que la société L.B.I. demande que le montant de l'indemnité de 193 275 F qu'elle a été condamnée à payer par le tribunal administratif au district urbain, au titre des pertes d'exploitation, soit réduite à la somme de 16 370 F avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 1987 ; que, par la voie de l'appel incident, le district urbain demande que cette somme soit portée à 352 350,68 F T.T.C. avec intérêts de droit à compter du 1er août 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier d'appel que le préjudice subi par le district urbain de Château-Gontier au titre des pertes d'exploitation s'élève à la somme dûment justifiée de 228 113,16 F T.T.C. ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation demandé devant le tribunal s'élevait à 193 275 F et que le district urbain n'établit ni même n'allègue qu'il aurait dû supporter des préjudices nouveaux, distincts de ceux pour lesquels il a été indemnisé par les premiers juges ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnité pour pertes d'exploitation doit être arrêté à la somme de 193 275 F déjà retenue par le tribunal ; que ladite somme devra porter intérêt non à compter du 1er août 1985, date de réalisation du préjudice mais à compter du 24 décembre 1987 date à laquelle le district urbain a présenté sa demande en indemnisation des pertes d'exploitation pour un montant de 193 275 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel principal de la société L.B.I. en tant qu'elles tendent à une réduction de l'indemnité accordée par le tribunal administratif et de déclarer irrecevables, comme constituant une demande nouvelle en appel, les conclusions d'appel incident du district urbain de Château-Gontier ; Sur les conclusions de l'Etat et des sociétés SATHA et SODETEG tendant à leur mise hors de cause : Considérant que, ni la société L.B.I., ni le district urbain ne recherchent la responsabilité de l'Etat ou des sociétés SATHA et SODETEG à raison du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de la société SATHA tendant à ce que la société L.B.I. soit condamnée à lui rembourser les sommes de 11 760,02 F et 1 795,08 F : Considérant que la société SATHA avait la qualité de sous-traitant vis à vis de la société L.B.I. ; que les litiges opposant le titulaire du marché à son sous-traitant échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La somme de cent quatre vingt treize mille deux cent soixante quinze francs (193 275 F) due au district urbain de Château-Gontier par la société L.B.I. portera intérêts à compter du 24 décembre 1987.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel principal de la société L.B.I., le recours du ministre de l'équipement et du logement, les conclusions d'appel incident du district urbain de Château-Gontier, les conclusions d'appel incident et provoqué de la société L.B.I. ainsi que les conclusions aux fins de mise hors de cause des sociétés SATHA et SODETEG sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la société L.B.I., au district urbain de Château-Gontier, à la société SODETEG, à la M.G.F.A. et à la société SATHA. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code civil 1792, 2270

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