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03BX02091

CETATEXT000007516509 J3XLX2006X10X000000302091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/10/2006, 03BX02091, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX02091 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SCP MAUDUIT LOPASSO Mme Fabienne BILLET-YDIER M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par la SCP Mauduit Lopasso ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le service central des rapatriés a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au service central des rapatriés de lui délivrer ladite attestation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006, le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 28 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le service central des rapatriés a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement ; Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'une attestation de rapatriement, les moyens invoqués en première instance, relatifs à sa qualité de mineur et à la date de sa réinstallation en France ; qu'il invoque de nouveau la circonstance qu'il était venu en France, en 1964, exercer, alors qu'il était encore mineur, l'activité de maître auxiliaire d'internat ce qui ne constitue pas, selon le requérant, une installation définitive en France ; qu'il fait valoir, à nouveau, que la circonstance qu'il ait obtenu, en 1964, des subventions d'installation est sans influence sur le présent litige dès lors qu'il était mineur à la date de ces demandes ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. 2 03BX02091

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