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89NT01266

CETATEXT000007516536 J4XLX1990X03X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1990, 89NT01266, inédit au recueil Lebon 1990-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01266 C BRIN GAYET Vu la requête présentée pour M. Patrice X..., architecte, demeurant ..., par Me Michaël d'Aboville, avocat à Rennes ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1989 sous le n° 89NT01266 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision 2°) et de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la ville de Rennes et la S.A.P.A.R. à lui payer, à titre de provision, la somme de 359 108,94 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me d'ABOVILLE, avocat de M. Patrice X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que M. X..., architecte, fait appel de l'ordonnance du 21 juin 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision, laquelle correspond au solde des honoraires qu'il réclame ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir les termes du contrat passé le 7 octobre 1986 avec la S.A.P.A.R. agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la ville de Rennes ; que la créance et l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X... sont contestées par la ville de Rennes et la S.A.P.A.R., laquelle soutient que ce dernier n'a pas accompli toutes les prestations qui lui étaient initialement confiées et dont certaines ont été assurées, en cours d'exécution, par le bureau d'études techniques SODETEG ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation dont se prévaut M. X... à l'encontre de la ville de Rennes et de la S.A.P.A.R. présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ;Article 1 - La requête de M. Patrice X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X..., à la S.A.P.A.R. et à la ville de Rennes. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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