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89NT01372

CETATEXT000007516538 J4XLX1990X03X0000001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT01372, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01372 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 août 1989 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société civile immobilière (S.C.I.) "La Brise" la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont elle est redevable à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 12 juin 1985 par le maire de la commune de LA BAULE ESCOUBLAC ; 2°) remette intégralement ce versement à la charge de la S.C.I. "La Brise" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me RICARD, avocat de la S.C.I. "La Brise", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 15 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société civile immobilière (S.C.I.) "La Brise" la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité restant à sa charge, pour un montant de 1.818.9OO F, à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 12 juin 1985 par le maire de LA BAULE ESCOUBLAC ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer le Trésor à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.C.I. "La Brise" au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R 125, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre ;Article 1 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 89NTOO1372 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER contre le jugement précité du Tribunal administratif de NANTES en date du 15 mars 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, à la société civile immobilière "La Brise" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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