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89NT00022

CETATEXT000007516540 J4XLX1990X04X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00022, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00022 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) et dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de ROUEN n° 3146 du 12 décembre 1986 et enregistrée sous le n° 85332, le 23 février 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat du contentieux le 23 juin 1987 présentés pour la M.A.I.F. et pour Melle Y... par la S.C.P. Jean LE PRADO et Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les requérantes demandent au juge d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leurs conclusions tendant à voir déclarer le département de la Seine-Maritime responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 19 décembre 1979 2°) de déclarer le département de la Seine-Maritime entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux et de leur allouer les indemnités demandées aux premiers juges avec intérêts de droit du jour de la demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la route ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) et son assurée Melle Y... recherchent la responsabilité du département de la Seine-Maritime, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'effet de le voir condamner à rembourser les indemnités que la première a réglées en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 décembre 1979 vers 15 h, sur le chemin départemental 925 en direction de BOURG-DUN, sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE-SUR-DUN au P.K. 793OO, hors agglomération ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la gendarmerie de FONTENAY-LE-DUN, que le véhicule de Melle Y... assuré par la M.A.I.F. était conduit par M. X... ; que, ce véhicule dans lequel avaient pris place, outre le conducteur et la propriétaire, deux autres passagers, a percuté un arbre bordant la chaussée droite dans le sens emprunté par ledit véhicule, à la suite d'un dérapage sur une nappe d'eau boueuse de 25 mètres située sur le côté droit de la chaussée ; qu'il a été relevé des traces de ripage sur la berme d'une longueur de 2O mètres ; qu'il ressort du procès-verbal susmentionné que la chaussée présentait une surface mouillée et grasse et qu'un panneau mobile A.K. 14 "route inondée" était placé sur l'accotement droit, 42 mètres avant l'endroit inondé ; qu'il n'est pas contesté que les conditions atmosphériques étaient, ce jour-là, mauvaises et que, par endroit, la chaussée était ou recouverte d'une pellicule de neige ou encombrée de flaques d'eau ; Considérant que si les réquérantes soutiennent que le panneau mobile A.K. 14 "route inondée" aurait été placé postérieurement à l'accident, elles n'apportent pas à l'appui de leurs allégations d'éléments de preuve suffisants tendant à démontrer un défaut de signalisation ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que, bien qu'averti par un précédent panneau et par le fait qu'il avait déjà traversé d'autres flaques d'eau, le conducteur du véhicule assuré par la M.A.I.F. circulait à une vitesse excessive, eu égard à l'état de la route qu'il ne connaissait pas et des conditions atmosphériques ; qu'en n'adaptant pas la vitesse de ce véhicule aux difficultés de la route, il a manqué d'attention et de maîtrise de son engin ; que, par suite, quelle que soit l'importance de la flaque d'eau boueuse à l'origine du dérapage, l'accident dont s'agit est entièrement imputable à la façon dont M. X... conduisait ; que, dans ces conditions, aucune responsabilité pour défaut d'entretien normal du C.D. 925 ne peut être retenue à l'encontre du département de la Seine-Maritime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la M.A.I.F. et Melle Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leurs demandes ;Article 1 - La requête présentée par la M.A.I.F. et Melle Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la M.A.I.F., à Melle Y..., à la CPAM de Dieppe et au département de la Seine-Maritime. 60-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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