CETATEXT000007516544 J4XLX1990X04X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT00041, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00041 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Rubens SADRAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1987 sous le n° 927O7 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 1O décembre 1987, présentés par M. Rubens SADRAS demeurant à MONT SAINT AIGNAN
(76)... pour le compte de son fils M. William SADRAS domicilié en Argentine, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOOO41 ; M. Rubens SADRAS demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3O octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son fils M. William SADRAS a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison d'un immeuble situé ... à MONT SAINT AIGNAN ; 2°) lui accorde la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 199O : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions combinées des articles R 19O-1 et R 199-1 du livre des procédures fiscales mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en appel que M. Rubens SADRAS, qui a présenté le 3 octobre 1985 devant le Tribunal administratif de ROUEN une demande pour le compte de son fils M. William SADRAS tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de MONT SAINT AIGNAN n'a saisi le centre des impôts de ROUEN que le 4 novembre 1985 d'une réclamation contestant cette imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif antérieurement à celle présentée à l'administration était prématurée et, par suite, irrecevable ; que l'intervention de la décision du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime en date du 23 février 1987 n'a pu régulariser la demande présentée au tribunal administratif dès lors que M. Rubens SADRAS n'a pas adressé au tribunal de nouvelles conclusions après l'expiration du délai de six mois dont le directeur disposait pour statuer en vertu de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales et avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la portée des pouvoirs en vertu desquels il agissait pour le compte de son fils, M. Rubens SADRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Rubens SADRAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Rubens SADRAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R190-1