CETATEXT000007516546 J4XLX1990X04X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 90NT00073, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00073 C DUPOUY CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 février 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 ANTONY ; M. VINCENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Quimper, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, le libellé exact de la mission d'expertise confiée par le magistrat à un médecin, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R 83 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème Chambre en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. VINCENT a présenté devant le Tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Quimper, née du silence gardé par celui-ci pendant quatre mois, de lui communiquer "le libellé exact de la mission d'expertise" confiée par ce magistrat à un médecin ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que les pièces de procédures qui y sont relatives, ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que, par suite, M. VINCENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;Article 1 - La requête présentée par M. VINCENT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. VINCENT ainsi qu'au ministre de la Justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Loi 78-753 1978-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.