CETATEXT000007516548 J4XLX1990X04X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00141, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00141 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Ettore TORRELLI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1985 sous le n° 7O139 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 7 avril 1986 et présentés pour M. Ettore TORRELLI demeurant Place Louis Germain, ANGERS (49OOO) par la S.C.P. VIER - BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. TORRELLI demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire pour rupture abusive d'un contrat et lui accorde une indemnité de 5O.OOO F à titre de réparation du préjudice subi ; 2°) et condamne la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire à lui payer 5O.OOO F pour rupture abusive du contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de M. TORRELLI : Considérant que M. TORRELLI, professeur à temps plein à l'école des Arts et Métiers d'Angers, a assuré de 196O à juin 1976, à raison de quelques heures par semaine rémunérées à la vacation, un enseignement de mathématiques aux élèves inscrits à la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire ; qu'il n'est pas contesté que cette institution a informé oralement M. TORRELLI, en juin 1976, de sa volonté de ne plus faire appel à ses services, à la rentrée scolaire suivante ; que si cet agent soutient qu'il était titulaire d'un contrat de travail, ce contrat qui n'était que verbal ne pouvait, s'agissant d'un service d'enseignement strictement limité dans le temps et variable en fonction des besoins propres à chaque période scolaire considérée, être qu'un contrat à durée déterminée ne comportant aucune clause de tacite reconduction ; que la circonstance que cet organisme a pu, sur plusieurs années consécutives, recourir aux compétences de M. TORRELLI n'est donc pas de nature à placer cet agent public dans une situation contractuelle à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le contrat verbal conclu en septembre 1975 pour l'année scolaire 1975/76 étant venu à son terme, en juillet 1976, M. TORRELLI ne peut faire valoir un droit au renouvellement de ses enseignements pour l'année scolaire suivante, ni soutenir que la décision de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire devait être précédée de la communication du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une faute professionnelle ait été à l'origine de cette décision dépourvue de tout caractère disciplinaire ou que celle-ci ait été prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, par suite, quels qu'aient été les motifs invoqués par la Chambre de Métiers pour justifier de ne plus faire appel à ses services, M. TORRELLI qui n'a fait l'objet d'aucun licenciement ou d'aucune sanction ne saurait demander réparation des préjudices qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TORRELLI n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur le recours incident de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire : Considérant les conclusions présentées par la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire tendant à ce que le juge d'appel inflige une amende pour recours abusif à M. TORRELLI à raison des prétendues procédures abusives et injustifiées qu'il a déclenchées ne sont pas recevables ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter ;Article 1 - La requête de M. TORRELLI est rejetée.Article 2 - Le recours incident de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. TORRELLI et à la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire. 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.