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89NT00147

CETATEXT000007516550 J4XLX1990X04X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00147, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00147 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par l'Office Public d'H.L.M. de DREUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986, sous le n° 80 237 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00147, présentés pour l'Office Public d'H.L.M. de DREUX dont le siège est à DREUX (Eure et Loir), ..., représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle "Philippe et Claire WAQUET", avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 22 avril 1986, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de : - MM. Dominique Z... et Jacques B..., architectes, - le Bureau d'Etudes de Constructions Industrialisées (B.E.C.I), - la Société de Construction et de Génie Civil, - l'entreprise GENET, représentée par le syndic à sa liquidation judiciaire, - l'entreprise PRE, représentée par le syndic à son règlement judiciaire, au paiement d'une somme de 544 968,45 F toutes taxes comprises, avec intérêts de droit à compter du 24 février 1984, en réparation des désordres survenus dans un ensemble immobilier de 190 logements sis à DREUX, Z.A.C des Bâtes, boulevard de l'Europe, 2°) condamne les constructeurs sus-désignés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 4 439 054,14 F en réparation desdits désordres, majorée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ; 3°) ordonner, au besoin, une expertise complémentaire afin de vérifier le bien fondé de cette dernière estimation relative au coût des travaux de réfection des façades ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me BOULLOCHE, avocat de M. A..., - les observations de Me ALBOU Y... se substituant à Me Bruno ODENT, avocat de la Société de Construction et de Génie Civil, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché du 20 décembre 1974, approuvé le 18 février 1975, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de DREUX a confié à la Société de Construction et de Génie Civil (S.C.G.C), agissant comme mandataire commun d'un groupement d'entreprises, la construction suivant le procédé "B.E.C.I" agréé par le ministère de l'équipement et du logement en décembre 1973, de 190 logements H.L.M. répartis en 11 bâtiments, Z.A.C. des Bâtes à DREUX (Eure-et-loir) ; qu'en outre, il a confié les missions de conception et d'adaptation du projet à M. Z..., architecte, en collaboration avec le Bureau d'Etudes de Constructions Industrialisées (B.E.C.I), et la direction des travaux à M. B..., architecte ; que les opérations de réception provisoire des travaux se sont échelonnées entre le 20 octobre 1976 et le 14 juin 1978 ; que leur réception définitive a été prononcée, dans la limite de 13 lots sur les 18 du projet, les 11 février et 18 mai 1981 ; que, postérieurement, des désordres sont apparus, affectant les peintures et revêtements intérieurs d'un grand nombre de logements ainsi que les façades de l'ensemble des bâtiments ; que le Tribunal administratif d'ORLEANS, saisi par l'office d'une demande tendant à ce que MM. Z... et B..., architectes, le Bureau d'Etudes "B.E.C.I" et les entreprises "S.C.G.C", GENET et PRE, chargées, respectivement, des lots 1 "gros oeuvre" et 3 "étanchéité", 4 "menuiseries extérieures" et 13 "peintures", soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une indemnité totale de 544 968,48 F toutes taxes comprises en réparation de ces désordres, a estimé que la responsabilité de ces derniers ne pouvait pas être recherchée sur le terrain de la garantie décennale due par les constructeurs au maître d'ouvrage ; qu'il a, en conséquence, rejeté cette demande par un jugement du 22 avril 1986 dont l'office interjette appel ; Sur la recevabilité de la demande tendant à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant que s'il est constant que les bâtiments réalisés pour le compte de l'Office Public d'H.L.M. de DREUX ont fait l'objet de réceptions provisoires, au cours de la période du 20 octobre 1976 au 14 juin 1978, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux des lots 3 "étanchéité" et 4 "menuiseries extérieures" aient fait l'objet d'une réception définitive ; que l'expiration du délai de garantie d'un an prévu par l'article 8 du marché et courant à partir de la réception provisoire, si elle permettait aux entreprises concernées de demander la réception définitive, ne saurait, en revanche, valoir réception définitive des travaux à défaut de stipulations expresses en ce sens ; qu'en admettant même que, comme le soutient l'office, les logements aient été donnés en location en cours des années 1977 et 1978, cette circonstance ne pouvait comporter, en elle-même, aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive des lots précités ; qu'il suit de là que la réception définitive des travaux d'étanchéité, de menuiseries extérieures et de peintures exécutés, respectivement, par les entreprises "S.C.G.C", GENET et PRE, n'ayant pas été expressément prononcée au profit de ces dernières, lesquelles, d'ailleurs, n'allèguent pas l'avoir demandée, et ne pouvant non plus être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle de la Société de Construction et de Génie Civil (S.C.G.C), en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, pouvait être mise en jeu par l'office à raison des désordres qui seraient résultés des défauts d'étanchéité et de l'insuffisante ventilation des logements ; que, dans ces conditions, la demande de réparation de ces désordres, que l'office a formulée à l'encontre des architectes, du bureau d'études et des entreprises précitées devant le tribunal administratif, étant exclusivement fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'était pas recevable ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des justifications que l'office a produites pour la première fois devant la Cour, que les travaux du lot 1 "gros oeuvre" ont fait l'objet d'une réception définitive prononcée sans réserve le 18 mai 1981 ; que l'action en garantie décennale de l'office ayant été introduite le 24 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception définitive des travaux de ce lot, il s'ensuit que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les conclusions tendant à obtenir sur ce fondement la réparation des désordres affectant ces mêmes travaux étaient recevables ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en date du 12 août 1983 du juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS que, bien que la solidité des bâtiments ne soit pas compromise par les éclatements d'enduit affectant les façades, ces désordres ne sont pas moins de nature à porter atteinte à "la bonne tenue" de ces dernières ; que sur ce point l'office soutient, sans être contredit, que les désordres dont s'agit entraînent le détachement de morceaux de béton dont la chute constitue un danger pour les occupants ou visiteurs de la cité ; que de tels désordres sont susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande en garantie présentée par le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en second lieu, que les "éclatements d'enduit avec mise à nu des ferraillages de panneaux et formation de rouille" dont le rapport d'expertise fait état, n'ont pu se produire qu'en raison de ce que des précautions suffisantes n'ont pas été prises pour éviter l'affleurement des armatures en fer comprises dans les éléments en béton utilisés pour la construction des façades ; que ces désordres doivent être imputés à la fois à une mauvaise exécution des travaux confiés à l'entreprise "S.C.G.C" et à une surveillance insuffisante de ces mêmes travaux de la part de l'architecte, M. B..., qui en assurait la direction ; qu'en revanche, la solidarité à l'égard de ces désordres ne saurait être étendue à M. Z..., architecte, et au Bureau d'Etudes "B.E.C.I", dont la mission était exclusivement limitée à la conception et à l'adaptation du projet, ni aux entreprises GENET et PRE, qui n'ont pas participé aux travaux de gros oeuvre ; Sur l'indemnité : Considérant que l'expert désigné en référé a évalué le coût total des travaux de reprise des désordres affectant les façades à la somme de 57 943,31 F toutes taxes comprises ; que, devant le tribunal administratif, l'Office Public d'H.L.M. de DREUX s'est borné à demander le versement de cette somme ; que la double circonstance que la Société de Construction et de Génie Civil ait accepté au cours de l'instance devant le tribunal d'exécuter les travaux de remise en état des façades sur le fondement d'un devis qui en évalue le coût à un niveau très supérieur à celui ressortant du rapport d'expertise et, que dans un second devis plus récent, ces mêmes travaux aient été estimés à un montant encore plus élevé, ne saurait permettre à l'office de demander en appel que ces mêmes désordres soient réparés par le versement d'une somme de 3 952,029 F toutes taxes comprises ; qu'ainsi, dans la mesure où elles excèdent la somme précitée de 57 943,31 F toutes taxes comprises, les conclusions en indemnité que l'office présente devant la Cour constituent une demande nouvelle qui est irrecevable ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que l'Office Public d'H.L.M de DREUX est seulement fondé à demander que la Société de Construction et de Génie Civil soit condamnée, conjointement et solidairement avec M. B..., architecte, à lui verser la somme, qui n'est pas autrement contestée, de 57 943,31 F en réparation des désordres causés aux façades et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui a refusé le paiement de cette somme ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme de 57 943,31 F doit porter intérêt à compter du 24 février 1984, date d'enregistrement de la demande de l'Office Public d'H.L.M. requérant au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS ; Considérant que l'office a demandé la capitalisation des intérêts le 11 juillet 1986 et le 4 novembre 1986 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la seconde de ces dates, un nouveau délai d'un an ne s'était pas écoulé depuis la première demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qu'à compter du 11 juillet 1986 ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 22 avril 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'Office Public d'H.L.M. de DREUX tendant à être indemnisé, sur le terrain de la garantie décennale due par les constructeurs, des désordres affectant les façades des bâtiments de son ensemble immobilier de 190 logements de type H.L.M. sis Z.A.C. de Bâtes, à DREUX (Eure et Loir).Article 2 - La Société de Construction et de Génie Civil (S.C.G.C) et M. Jacques B..., architecte, sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'Office Public d'H.L.M. de DREUX la somme de 57 943,31 F toutes taxes comprises qui portera intérêt à compter du 24 février 1984.Article 3 - Les intérêts échus à la date du 11 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'Office Public d'H.L.M. de DREUX et de sa demande devant le Tribunal administratif d'ORLEANS est rejetée.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'H.L.M. de DREUX, à MM. Dominique Z... et Jacques B..., architectes, au Bureau d'Etudes de Constructions Industrialisées (B.E.C.I), à la Société de Construction et de Génie Civil (S.C.G.C) et aux entreprises GENET et PRE. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270, 1154

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