CETATEXT000007516556 J4XLX1990X04X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00263, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00263 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Rose DANIEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1988, sous le n° 95521 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme Rose DANIEL, demeurant au lieudit "Kerpenhir" à Locmariaquer (Morbihan), enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO263, par la société civile professionnelle "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 24 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Locmariaquer (Morbihan) à lui verser une somme de 4.319,35 F à titre d'arriérés de salaires pour l'année 1984, ainsi qu'une indemnité de 16O.OOO F pour perte d'emploi à la suite de la cessation de ses fonctions survenue en 1984 ; 2°) condamne la commune de Locmariaquer à lui verser lesdites sommes de 4.319,35 F, avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 1985, et de 16O.OOO F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à la S.C.P. "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat de Mme Rose DANIEL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Rose DANIEL a, par un arrêté du maire de Locmariaquer (Morbihan) en date du 2 juillet 1976, été recrutée du 15 juin au 15 septembre 1976 pour assurer le gardiennage et la régie de recettes du camping municipal de "La Falaise" ; que pour chacune des années qui ont suivi, jusqu'en 1984 inclusivement, des arrêtés municipaux ont renouvelé, "à titre temporaire", l'intéressée dans ses fonctions pour des périodes variables déterminées en fonction de la saison estivale ; qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal en date du 15 mars 1984 relative au "nouveau mode de gestion du camping municipal" un arrêté municipal du 14 juin 1984 fixa, au titre de cette même année, du 15 juin au 1O septembre la période de son recrutement, lequel ne fut pas renouvelé à partir de 1985 ; que la requérante soutient que les conditions sus-décrites de son recrutement auraient conféré à ce dernier le caractère d'un contrat à durée indéterminée et qu'ayant été l'objet d'un licenciement sans motif légitime, elle est fondée à demander à la commune le versement des sommes de 16O.OOO F, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi, et de 4.319,35 F, à raison d'arriérés de salaires afférents à l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêtés municipaux portant recrutement de Mme DANIEL ont tous été pris pour une durée limitée ; qu'ainsi, et alors même que ces recrutements ont fait l'objet de renouvellements réguliers sur une période de neuf années, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été engagée par la commune pour une durée indéterminée ; que la circonstance qu'un arrêté municipal du 27 mai 1978, qui avait uniquement pour objet de désigner Mme DANIEL dans les fonctions de régisseur du camping municipal, n'ait pas fixé un terme à l'exercice de ces fonctions par l'intéressée, est dépourvue d'influence sur le caractère déterminé de la durée de ces mêmes fonctions tel qu'il ressort des arrêtés précités ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 422-37 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1984 : "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat", et que suivant les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 alors en vigueur, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée 1°) aux agents recrutés pour une durée indéterminée ..." ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme DANIEL a été recrutée dans les fonctions de gardienne et de régisseur du camping municipal pour une durée déterminée ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions qui précèdent ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L 352-1 et L 352-2 ; qu'aux termes de l'article L 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales .... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexe à cette convention ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 de ce même règlement, "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient, dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 5O7 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)", et que selon les dispositions de son article 3, "Les travailleurs privés d'emplois doivent en outre : a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi" ; Considérant que Mme DANIEL, dont la dernière période de recrutement par la commune de Locmariaquer s'est achevée le 1O septembre 1984, s'est trouvée, après cette date, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, elle a droit au bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L 351-3 du code du travail ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune de Locmariaquer que Mme DANIEL remplissait la condition de durée d'affiliation prévue par les dispositions précitées ; qu'en outre, les allégations précises de la requérante selon lesquelles elle s'était faite inscrire à l'Agence Locale Pour l'Emploi d'Auray (Morbihan) le 1er octobre 1984, sous le n° 22.442, et s'est ensuite livrée, au demeurant avec succès, à une recherche effective et permanente en vue de trouver un emploi, ne sont pas utilement contredites par la commune ; qu'ainsi, Mme DANIEL est fondée à demander le versement de l'allocation de base à la commune de Locmariaquer devant laquelle il y a lieu, en l'état de l'instruction, de renvoyer l'intéressée pour y être procédé, en application des dispositions qui précèdent, à la liquidation de cette allocation ; que Mme DANIEL a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts légaux de la somme correspondante à compter du 19 septembre 1985, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, que Mme DANIEL, dont la cessation de fonction est intervenue le 1O septembre 1984 au terme normal de la période pour laquelle elle avait été recrutée, en dernier lieu, par l'arrêté municipal du 14 juin 1984, n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 4.319,35 F à titre d'arriérés de salaires de l'année 1984 correspondant à une période d'activité du camping non comprise dans celle de son engagement ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le non renouvellement de l'engagement de Mme DANIEL, à partir de 1985, aurait été décidé pour des raisons tenant à la personne de l'agent et justifiant que son dossier lui fut préalablement communiqué, ni que la commune aurait unilatéralement modifié des engagements contractuels à durée indéterminée pris en faveur de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune serait également engagée à ces différents titres doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué doit être réformé seulement en ce qu'il refuse à Mme DANIEL le versement de l'allocation de base prévue par l'article L 351-3 du code du travail ;Article 1 - La commune de Locmariaquer (Morbihan) est condamnée à verser à Mme Rose DANIEL l'allocation de base prévue par l'article L 351-3 du code du travail. A cette fin, Mme DANIEL est renvoyée devant ladite commune pour y être procédé à la liquidation de cette allocation conformément aux dispositions susvisées. La somme correspondante portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1985.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 24 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme DANIEL est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose DANIEL, à la commune de Locmariaquer et au préfet du Morbihan, pour information. 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des communes R422-37 Code du travail L351-3, L351-8 Décret 72-512 1972-06-22 art. 4 Loi 84-575 1984-07-09 Ordonnance 84-198 1984-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.