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89NT00274

CETATEXT000007516561 J4XLX1990X04X0000000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00274, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00274 C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.A. PEINTURE NORMANDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 sous le n° 98238 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. PEINTURE NORMANDIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ils ont été enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00274 ; La S.A. PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 4065 du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen : - l'a condamnée à verser à l'office public d'H.L.M. de la ville du Havre la somme de 86 688,43 F, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des retards apportés à l'exécution des travaux de peinture à la suite de la résiliation du marché conclu le 23 novembre 1978 pour la réalisation d'un lot de peinture dans le cadre de la réhabilitation de la résidence "Le Parc d'Or" au Havre ; - a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché susmentionné ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'OPHLM de la ville du Havre devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de faire droit à sa demande reconventionnelle formulée devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Coutard, avocat de la S.A. PEINTURE NORMANDIE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de la mise en régie des travaux et de la résiliation du marché : Considérant qu'en vertu d'un marché de travaux publics en date du 23 novembre 1978, la société PEINTURE NORMANDIE a été chargée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre de l'exécution de travaux de peinture dans le cadre de la réhabilitation d'une résidence comportant 120 logements ; qu'elle a refusé d'entreprendre les travaux dont elle était chargée et qui comportaient la pose de papiers peints au motif que le grattage à vif des murs n'était pas inclus dans le marché ; qu'elle a été mise en demeure par une lettre en date du 19 mars 1979 du maître de l'ouvrage d'exécuter les travaux demandés faute de quoi il serait procédé à leur mise en régie ; que la société n'ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, il a été procédé le 11 avril 1979 à la mise en régie des travaux de grattage à vif des murs ; que mise à nouveau en demeure le 3 mai 1979 d'exécuter les travaux de peinture, la société PEINTURE NORMANDIE s'est abstenue d'entreprendre les prestations qui lui étaient demandées ; qu'en conséquence, l'office public d'habitations à loyer modéré a notifié à la société, le 30 mai 1979, sa décision de résilier le marché qui les liait et de passer un nouveau marché aux torts et griefs de l'entreprise ; que la requête de la société PEINTURE NORMANDIE tend à l'annulation du jugement du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen par lequel elle a été condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre la somme de 86 688,43 F majorée d'intérêts au taux légal et à la condamnation de l'office à lui verser une somme de 94 650,66 F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci pour mise en régie et résiliation abusives du marché dont elle était titulaire ; Considérant que le litige qui est apparu dès l'ouverture des travaux de réhabilitation sur la nature et l'importance de l'opération de grattage prévue expressément dans le marché ne saurait avoir eu pour effet d'autoriser la société PEINTURE NORMANDIE à refuser d'exécuter l'ordre de service qui a été renouvelé vainement par une mise en demeure écrite ; qu'en effet, cet ordre de service, qui pouvait faire l'objet de réserves si la société PEINTURE NORMANDIE l'estimait utile, ne portait pas sur des travaux qui par nature étaient étrangers au marché conclu et qui auraient eu pour conséquence de bouleverser l'économie de celui-ci ; qu'en refusant, après s'être abstenue de participer aux réunions de chantier, si ce n'est épisodiquement, de déférer aux ordres de service qui lui avaient été régulièrement adressés, la société PEINTURE NORMANDIE, qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre dès qu'ils ont été demandés tant les travaux de grattage qu'une partie au moins des travaux de peinture, a gravement manqué aux obligations qui lui incombaient en exécution du marché qu'elle avait conclu ; qu'en l'absence de tout commencement des travaux tant de grattage des murs que de peinture par la société PEINTURE NORMANDIE, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre était fondé, en application des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales auquel les cocontractants se réfèrent expressément, à prononcer, d'une part, la mise en régie des travaux de grattage à vif, d'autre part et ultérieurement, la résiliation du marché pour cause de refus de la société d'entreprendre les travaux de peinture, après que celle-ci eut été invitée à participer à un constat contradictoire de l'état d'avancement de la réhabilitation en cours ; Sur les droits à indemnité de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre : Considérant, qu'eu égard au caractère justifié de la mise en régie et de la résiliation du marché, les excédents de dépenses qui en sont résultés et qui se sont élevés à 58 986,43 F doivent être supportés par la société PEINTURE NORMANDIE ; qu'en imputant par ailleurs, à la société PEINTURE NORMANDIE des pertes de loyers correspondant à 9 semaines d'absence de location des appartements en rénovation sur les 24 semaines d'absence de loyers dus à un retard dans l'exécution des travaux, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'office en évaluant la perte subie par celui-ci à 27 702 F ; qu'ainsi, la requête de la société PEINTURE NORMANDIE tendant à la réduction de la condamnation mise à sa charge ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles de la société PEINTURE NORMANDIE : Considérant que ces conclusions ne sont pas fondées sur d'autres moyens que le caractère irrégulier et abusif de la mise en régie et de la résiliation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PEINTURE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'office public d'H.L.M. de la ville du Havre la somme de 86 688,43 F en réparation du préjudice qu'il a subi et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du même office à lui verser la somme de 94 650,66 F ;Article 1 - La requête de la S.A. PEINTURE NORMANDIE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PEINTURE NORMANDIE et à l'office public d'H.L.M. de la ville du Havre. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 39-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE

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