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89NT00276 89NT00279 89NT00280

CETATEXT000007516564 J4XLX1990X04X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT00276 89NT00279 89NT00280, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00276 89NT00279 89NT00280 C PLOUVIN GAYET Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier des requêtes présentées par M. Luc Y... et enregistrées au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1985 sous les n° 73 091 et n° 73 092 et le 19 février 1988 sous le n° 94 774 ; I) Vu, sous le n° 89NT00276, la requête susmentionnée présentée pour M. Luc Y... demeurant au lieudit "Le Stang" à Saint-Anne du Portzic, BREST (Finistère) par Me X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a limité à la somme de 35 668,00 F la somme qu'il a condamné la commune de LESNEVEN à lui verser en réparation des conséquences dommageables d'un accident dont il a été victime le 12 mai 1980 ; 2°) condamne la commune de LESNEVEN à lui verser la somme de 265 112,87 F, avec les intérêts de droit à compter du 7 août 1980 et anatocisme de ceux échus depuis plus d'un an 3°) et mette l'intégralité des frais d'expertise à la charge de la commune ; II) Vu, sous le n° 89NT00279, la requête susmentionnée présentée pour M. Luc Y... demeurant au lieudit "le Stang" à Saint-Anne du Portzic, BREST (Finistère) par Me X... COSSA avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête tendant à voir le collège Saint-François de LESNEVEN déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 12 mai 1980 2°) et condamne ledit collège à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F sur son préjudice à déterminer après expertise ; III) Vu, sous le n° 89NTOO280, la requête susmentionnée présentée pour M. Luc Y..., demeurant au lieudit "Le Stang" à Saint-Anne du Portzic, BREST (Finistère) par Me X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le Tribunal administratif de RENNES n'a déclaré la commune de LESNEVEN responsable qu'à concurrence du tiers des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 12 mai 1980 ; 2°) déclare la commune de LESNEVEN entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident 3°) et la condamne à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F à valoir sur l'indemnisation définitive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et la loi du 5 avril 1937 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an IV ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un premier jugement n° 84 1135 du 4 juillet 1985, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions en responsabilité dirigées contre l'institution Saint-François de LESNEVEN, à l'occasion de l'accident dont M. Luc Y..., élève alors âgé de dix sept ans, a été victime le 12 mai 1980 au cours d'un stage écologique organisé dans le cadre du 10 % pédagogique ; que, par un second jugement avant dire-droit n° 83 1470 du même jour, le tribunal administratif a déclaré la commune de LESNEVEN responsable du tiers des divers préjudices consécutifs à l'accident de M. Luc Y... et a ordonné une expertise médicale ; qu'enfin, par un troisième jugement n° 83 1470 du 30 avril 1987, le tribunal administratif a condamné la commune de LESNEVEN a verser, d'une part, à M. Luc Y... la somme de 35 668,08 F et, d'autre part, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Artisans et Commerçants de Bretagne (C.R.A.M.A.C.B), la somme de 7 101,53 F, l'une et l'autre sommes étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce dernier jugement ; que, toutefois, dans la motivation de ce dernier jugement, le tribunal a précisé : "que le paiement des indemnités susmentionnées doit être subordonné à la subrogation de la commune de LESNEVEN par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et par M. Y..., jusqu'à concurrence de leurs montants, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou seraient prononcées à leur profit par une décision définitive prise par l'autorité judiciaire, laquelle, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a été simultanément saisie par le requérant de conclusions dirigées contre l'Etat, à raison de la responsabilité qu'il aurait encourue du fait des fautes commises par l'établissement privé sous contrat dans lequel la victime était scolarisée à la date de son accident" ; Considérant que les conclusions d'appel déposées au nom de M. Y... à l'encontre de ces trois jugements sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84 1135 rejetant les conclusions en responsabilité dirigées contre l'institution Saint-François de LESNEVEN : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que si l'institution Saint-François de LESNEVEN participe au service public de l'enseignement ou poursuit une mission d'intérêt général, elle dispose à cet effet de prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi, les litiges mettant en cause sa responsabilité sur le fondement d'une carence d'organisation ressortissent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les conclusions en responsabilité dirigées contre cette institution de droit privé ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la fin de non-recevoir tirée par la commune de LESNEVEN et par l'Etat de ce que le requérant a obtenu des tribunaux civils la réparation intégrale du préjudice subi : Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas et notamment à réparer un préjudice qu'elles ont déjà indemnisé ; qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite, des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; qu'en application de ce principe, le Tribunal administratif de RENNES a subordonné le paiement des indemnités mis à la charge de la commune à la subrogation de la commune par M. Y... et par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou seraient prononcées à leur profit par une décision définitive prise par l'autorité judiciaire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y... et la Caisse aient subrogé la commune dans leurs droits ; que, par suite, le paiement des indemnités dues par la commune n'ayant pu légalement intervenir, la fin de non recevoir tirée par la commune de LESNEVEN et par l'Etat de ce que la victime aurait été intégralement indemnisée de l'entier préjudice par l'Etat condamné à payer par l'autorité judiciaire, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, doit être rejeté ; Sur le fond : Considérant que, le 12 mai 1980, M. Luc Y... élève en classe de première à l'institution Saint-François de LESNEVEN a été blessé au pied droit par l'usage d'une tondeuse autotractée que la commune de LESNEVEN avait mise à la disposition du collège susmentionné, dans le cadre d'un stage écologique organisé au titre du 10 % pédagogique ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a laissé commettre une imprudence fautive de nature à engager sa responsabilité en mettant à la disposition des élèves un engin à moteur au fonctionnement défectueux et en contradiction avec les instructions arrêtées pour l'organisation du stage au cours duquel M. Y... a été blessé ; que, toutefois, la responsabilité de la commune doit être partiellement exonérée, d'une part, en raison de l'insuffisance des mesures de surveillance arrêtées par l'institution Saint-François et, d'autre part, par le comportement dépourvu de prudence de la victime, âgée de plus de dix sept ans au jour de l'accident ; qu'ainsi, il a été fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à un tiers la part de la responsabilité incombant à la commune de LESNEVEN dans l'accident dont M. Y... a été victime, le 12 mai 1980 ; que, par suite, en l'absence d'éléments précis et de justification probante sur le montant du préjudice à indemniser, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 35 668,08 F, la réparation du préjudice de M. Y... ; qu'ainsi M. Y... et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de RENNES a déclaré la commune de LESNEVEN responsable à concurrence seulement d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime et a limité le montant du préjudice subi par ce dernier à la somme de 35 668,08 F ; que, par voie de conséquence les recours incidents principal et subsidiaire de la commune de LESNEVEN doivent être écartés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé et de condamner les défendeurs à payer à M. Luc Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la commune de LESNEVEN et du requérant : Considérant que l'Etat n'a pas la qualité de partie dans les instances ayant donné lieu aux trois jugements attaqués ; qu'il a seulement produit des observations en réponse à la communication qui lui a été adressée par le Conseil d'Etat ; que, par un mémoire enregistré le 22 février 1990, le ministre de l'Education Nationale a ainsi présenté pour la première fois devant la Cour des conclusions tendant à la condamnation de la commune de LESNEVEN à lui verser l'indemnité de 35 668,08 F mise à sa charge et tendant également à la détermination de la part de responsabilité incombant à M. Y... et de le condamner à verser à l'Etat l'indemnité correspondant à cette part de responsabilité ; que ces conclusions récursoires sont ainsi irrecevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;Article 1 - Les requêtes n° 89NT00276, n° 89NT00279 et n° 89NT00280 sont rejetées.Article 2 - Les conclusions de la commune de LESNEVEN et les conclusions de l'Etat sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Luc Y..., à la commune de LESNEVEN, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Artisans et Commerçants de Bretagne et à M. le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 1937-04-05 art. 2

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