← France

89NT00296

CETATEXT000007516566 J4XLX1990X05X0000000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00296, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00296 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Paul GESTIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 sous le n° 100008 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00296 ; M. GESTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861556 du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 12 750 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dégâts provoqués dans les serres, dont il est exploitant, par des lapins sauvages provenant d'un domaine dont l'Etat est propriétaire, 2°) de juger l'Etat responsable des dommages causés à son exploitation agricole et de le condamner à lui verser la somme de 12 750 F, en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts capitalisés au jour de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la réparation : Considérant qu'il est constant que l'ensemble des terrains abritant les installations de "la pyrotechnie de la marine de Saint-Nicolas" à Guipavas (Finistère) faisant partie du domaine public de l'Etat qui en est propriétaire constitue un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de l'Etat, même en l'absence de faute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence de ces terrains, situés à proximité de parcelles exploitées par M. GESTIN, a causé à celui-ci par la prolifération des lapins de garenne qu'elle a entraînée et leurs incursions sur lesdites parcelles, des dégâts aux cultures du requérant ; que l'expert désigné par le juge judiciaire a relevé que "le refus de nous permettre d'aller observer de l'intérieur, peut être considéré comme une reconnaissance de la présence de trop nombreux lapins" ; que ces dommages excèdent ainsi les inconvénients normaux de voisinage ; que ces circonstances ouvrent à M. GESTIN droit à la réparation du préjudice né de ces dégâts qui ont consisté en la destruction de 8 500 plants de salade cultivés sous serre, dont le montant, non contesté, s'élève à la somme de 12 750 F ; Considérant qu'il suit de là que M. GESTIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réparation ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. GESTIN a droit aux intérêts de la somme de 12 750 F à compter, conformément à sa demande de première instance, du 2 juillet 1985, date à laquelle il a primitivement saisi du litige le tribunal d'instance de Brest lequel s'est ensuite déclaré incompétent ; Considérant que la capitalisation desdits intérêts a été demandée les 13 juillet 1988 et 9 février 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1 - Le jugement en date du 19 mai 1988 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. GESTIN la somme de 12 750 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1985. Les intérêts échus le 13 juillet 1988 et le 9 février 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. GESTIN et au ministre de la défense. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.