CETATEXT000007516568 J4XLX1990X05X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00313, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00313 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean BLOT et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 juin 1988 sous le n° 99119 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Jean X... demeurant ... RENNES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO313 ; M. BLOT demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, d'autre part, prononcé une majoration des droits contestés à tort, 2°) prononce la réduction à la somme de 33.571 F de cette imposition, 3°) lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me OLLIVE, avocat de M. Jean X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1987, M. BLOT, qui exerce à RENNES la profession d'agent immobilier, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, pour un montant de 1.655.614 F, à raison d'une base d'imposition qui, par rapport à celle déclarée, avait été rehaussée de 47.15O F par une notification de redressement du 14 décembre 1984 ; que, soutenant que l'imposition de ses revenus déclarés non redressés était prescrite à la date où elle a été mise en recouvrement, M. BLOT en a demandé au directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine le dégrèvement, pour un montant de 1.622.O43 F ; qu'après rejet de sa réclamation, M. BLOT a demandé au Tribunal administratif de RENNES la réduction au même montant de l'impôt litigieux ; que, par le jugement attaqué dont M. BLOT fait appel, le tribunal a rejeté la demande de M. BLOT et prononcé à son encontre une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt ; Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration : Considérant que, lorsqu'une loi nouvelle, modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ; Considérant qu'à la date du 31 juillet 1987 à laquelle a été mise en recouvrement l'imposition contestée, d'une part le délai ancien, c'est-à-dire celui courant jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition à l'impôt sur le revenu est due, ainsi qu'en dispose l'article L 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au 31 décembre 1983, n'était pas expiré, d'autre part, le délai nouveau résultant des dispositions de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 reprises à l'article L 169 dont M. BLOT revendique l'application en l'espèce, c'est-à-dire le délai courant jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition à l'impôt sur le revenu est due, mais qui n'avait commencé à courir, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire du 13 juillet 1986, n'était non plus expiré ; qu'il suit de là que, quel qu'ait pu être en l'espèce l'effet de la notification de redressement du 14 décembre 1984 sur la prescription des droits, M. BLOT n'est pas fondé à soutenir que l'impôt sur le revenu litigieux aurait été établi alors que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite ; Considérant, en outre, qu'à l'appui de ses conclusions, M. BLOT se prévaut d'une instruction n° 13 L-2-87 publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, selon laquelle, en l'absence de contrôle intervenu en 1986, la réduction du délai de reprise de quatre à trois ans s'applique depuis le 13 juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi ; que, toutefois, M. BLOT ne saurait se prévaloir de cette instruction, de manière pertinente, sur le fondement de l'article L 8O A du livre des procédures fiscales, dès lors que les droits litigieux, qui sont ceux afférents aux revenus déclarés, ont été établis par voie d'imposition primitive et ne résultent pas d'un redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; Sur les conclusions relatives à la majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article L 28O du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ..., lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le tribunal prononce une telle majoration de droits ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de RENNES lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par M. BLOT a le caractère d'un recours en cassation ; qu'un tel recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si M. BLOT demande le remboursement des frais qu'il a exposés, il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 du code précité ;Article 1 - Les conclusions de la requête de M. Jean BLOT dirigées contre l'article 1er du jugement du 4 mai 1988 du Tribunal administratif de RENNES sont rejetées.Article 2 - Les conclusions de la requête de M. Jean BLOT dirigées contre l'article 2 de ce jugement sont renvoyées au Conseil d'Etat.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. BLOT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-02-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION CGI Livre des procédures fiscales L169, L 80 A, L280 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 86-824 1986-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.