CETATEXT000007516575 J4XLX1990X06X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT00956 89NT00957, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00956 89NT00957 C DUPOUY CADENAT Vu 1°) l'ordonnance en date du 15 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la VILLE DE PITHIVIERS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1984 sous le n° 60426 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour la VILLE DE PITHIVIERS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00957 ; La VILLE DE PITHIVIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1984 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans :
- a)l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Mme Jacqueline Y... le 31 mars 1979 ;
- b)a ordonné une expertise avant dire droit sur le montant du préjudice ; 2°) de rejeter la requête de Mme Y..., 3°) subsidiairement, de limiter la responsabilité de la commune au quart du préjudice et de condamner l'Etat (ministre des PTT) à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la VILLE DE PITHIVIERS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988 sous le n° 95218 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la VILLE DE PITHIVIERS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00956 ; La VILLE DE PITHIVIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 67 938,62 F augmentée des intérêts à compter du 20 septembre 1979, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 13 774,59 F augmentée des intérêts à compter du 14 janvier 1981, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, 2°) de rejeter la requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat (ministre des PTT) à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT00957 et n° 89NT00956, présentées par la VILLE DE PITHIVIERS, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement avant dire droit du 13 mars 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 13 mars 1984, a été notifié le 20 avril 1984 à la VILLE DE PITHIVIERS dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs alors applicable ; que la requête de la VILLE DE PITHIVIERS dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 juillet 1984, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions de l'article R 192 du même code alors applicable ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement du 1er décembre 1987 : Considérant que la VILLE DE PITHIVIERS demande l'annulation du jugement du 1er décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme Jacqueline Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes respectivement de 67 938,62 F et de 13 774,59 F, augmentées des intérêts légaux, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 31 mars 1979 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue du Baril Vert à PITHIVIERS ; Considérant que, dans sa requête, la VILLE DE PITHIVIERS ne se réfère qu'aux moyens invoqués par elle au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement du 13 mars 1984, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Mme Y... et a ordonné une expertise médicale ; qu'elle n'a pas joint à sa requête une copie de ses écritures contenant l'exposé de ces moyens ; qu'elle n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la VILLE DE PITHIVIERS n'a pas satisfait à l'obligation de motiver ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er décembre 1987 ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions incidentes de Mme Y... : Considérant que, par la voie du recours incident, Mme Y... demande que la VILLE DE PITHIVIERS soit condamnée à lui verser la somme de 33 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale et celle de 2 500 F au titre du préjudice résultant de la perte de vacances en 1979, et que l'indemnité qui lui a été allouée au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique soit portée à 20 000 F ; Considérant que Mme Y... ne produit aucune justification à l'appui de sa demande ; qu'en outre, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances qu'elle a endurées ont été modérées et son préjudice esthétique léger ; qu'ainsi, ses conclusions, à les supposer même recevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à 67 938,62 F l'indemnité que la VILLE DE PITHIVIERS a été condamnée à lui payer ;Article 1 - Les requêtes n° 89NT00957 et 89NT0956 présentées par la VILLE DE PITHIVIERS sont rejetées.Article 2 - Les conclusions du recours incident de Mme Y... sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE PITHIVIERS, à Mme Y..., au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs R192, R177 Décret 84-819 1984-08-29