CETATEXT000007516581 J4XLX1990X06X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01000, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01000 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.N.C. CAMPENON-BERNARD-CETRA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1986 sous le n° 82 296 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire rectificatif enregistrés les 24 et 25 septembre 1986 présentés pour la société CAMPENON-BERNARD-CETRA dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine) et représentée par son directeur général, par la S.C.P Jean LABBE - Vincent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 18 juillet 1986, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser, en sus du décompte général des travaux exécutés pour la construction du pont de Brotonne, les sommes dues au titre des sujétions imprévues et de l'imprévision ainsi que la demande de suppression des pénalités de retard, 2°) condamne le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de quatorze millions six cent quarante et un mille quarante quatre francs (14 641 044 F) avec intérêts de droit à compter du 17 mars 1978, 3°) subsidiairement, condamne ce département à lui verser la somme de soixante six mille cent vingt francs (66 120 F) en remboursement de pénalités de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la circulaire interministérielle du 1er février 1967 concernant les documents contractuels types à utiliser dans les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime et les observations de Me Briard, avocat de la S.N.C. CAMPENON-BERNARD-CETRA, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par sa demande enregistrée le 17 novembre 1978 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, la S.A. CAMPENON-BERNARD-CETRA a contesté le rejet implicite de son recours gracieux présenté dans les conditions prévues par les articles 50 et suivants du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) des marchés de travaux et de fournitures des collectivités locales, tel qu'il a été annexé à la circulaire du 1er février 1967, et alors applicable au contrat souscrit par le département de Seine-Maritime pour la construction d'un pont à "hauteur à tablier en béton précontraint", dit "Pont de Brotonne" et initialement dénommé "Pont des Meules", cet ouvrage destiné au franchissement de la Seine étant situé sur le territoire des communes de Caudebec-en-Caux et Saint-Nicolas de Bliquetuit ; que, par un premier jugement, en date du 13 juillet 1984, le tribunal administratif a rejeté un certain nombre de conclusions présentées par l'entreprise requérante et ordonné une expertise, ne trouvant pas au dossier les éléments suffisants pour se prononcer, d'une part, sur l'augmentation des coûts de revient des ouvrages rémunérés par les prix B 1 et B 5 b et, d'autre part, sur l'existence et l'importance des sujétions imprévues qui seraient apparues en cours d'exécution de l'ouvrage ; que, par un second jugement, en date du 18 juillet 1986, ce tribunal a rejeté, après dépôt du rapport de l'expertise, les conclusions tendant à la réparation des préjudices susmentionnés ; que, par un appel régulièrement introduit et par un mémoire ampliatif présenté dans les conditions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, la S.A. CAMPENON-BERNARD-CETRA a demandé l'annulation de ce seul second jugement, en tant qu'était refusée l'indemnisation demandée ; Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par l'augmentation des coûts de revient des ouvrages rémunérés par les prix B 1 et B 5 b : Considérant que l'article 32 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché, dispose : "Lorsque le marché comporte un détail estimatif indiquant l'importance des diverses natures d'ouvrages et que des changements ordonnés par la société et résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de 30 % en plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter en fin de compte une demande d'indemnité pour le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet" ; Considérant que le prix B 1 rémunère les fouilles pour semelles et le prix B 5 b la fourniture et la mise en place de sol-ciment ; qu'à propos de ce dernier prix, l'entreprise n'a pas cru devoir présenter à l'expert d'éléments de nature à déterminer l'influence éventuelle de l'augmentation enregistrée par rapport au devis initial sur le prix unitaire correspondant ; que, de ce fait, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation, au titre des dispositions précitées, de ce chef de préjudice dont l'expert déclare, sans être contredit, "si influence il y a, elle n'est que d'une importance très faible et pratiquement négligeable, par rapport à l'ensemble des dépenses qui résultent des difficultés apparues à l'exécution" ; qu'en ce qui concerne le prix B 1, s'il est constant que les quantités de nature d'ouvrage concernées ont dû être révisées en hausse de plus de 30 % par rapport au détail estimatif, il ne résulte pas du rapport d'expertise que cette révision ne soit ni de la faute ni du fait de l'entreprise ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire application de l'article précité du cahier des clauses administratives générales, au profit de cette dernière ; que, si la S.A. CAMPENON-BERNARD-CETRA conteste les appréciations de l'expert, elle n'apporte aucune justification technique précise à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, la circonstance que la surconsommation de béton aurait été plus importante si la solution des pieux forés préconisée par le projet départemental avait été mise en oeuvre est sans influence sur les conditions d'exécution du marché souscrit ; Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par les sujétions imprévues : Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expertise qu'"au jour de son inauguration et a fortiori, lors de sa conception, le pont de Brotonne détenait le record du monde de portée dans la catégorie des ponts à hauteurs à tablier en béton précontraint" ; que selon l'expert, "dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le projet départemental aussi bien que le projet établi par l'entreprise aient présenté des insuffisances ; si minutieusement préparée soit-elle, une innovation d'une telle ampleur implique une part importante d'aléas dont il aurait été raisonnable de tenir compte lors de la préparation du marché" ; que, selon l'expert, "le maître d'oeuvre, en prévoyant la possibilité de traiter au forfait les parties hors sol, autant que l'entrepreneur, en acceptant ce forfait, ont tous deux sous-estimé les difficultés dont l'apparition était cependant probable, bien qu'à cette époque, il ne fût pas possible d'en prévoir la nature, ni l'ampleur" ; que, compte tenu du délai extrêmement réduit dans lequel l'avant projet retenu d'un ouvrage complexe avait été établi, à savoir quatre mois, "il était bien prévisible que le forfait serait dépassé et que le délai ne pourrait être tenu" ; que, selon l'expert, "de façon générale, son projet était "tiré" de telle sorte que les dimensions des différents éléments étaient évaluées au plus juste, de façon à obtenir un ouvrage le plus léger possible, et donc le plus économique" ; que, par voie de conséquence, l'entreprise n'est pas fondée à invoquer le caractère imprévisible du dépassement de ce forfait accepté par elle et résultant d'une variante dont elle est l'auteur ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances de l'avant-projet servant de base à l'appel d'offres ont pu être constitutives d'une faute, de la part du maître de l'ouvrage, de nature à justifier une réparation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'expert commis que les difficultés inhérentes aux fondations et celles résultant de l'exécution des superstructures proviennent pour la plupart du caractère novateur du projet et pour quelques unes de sa complexité ; qu'ainsi, à supposer que des difficultés d'ordre technologique puissent constituer des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie générale de ce marché de travaux publics, conclu à un prix forfaitaire, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les difficultés rencontrées ne sont pas extérieures à la volonté des parties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des sujétions imprévues ; Sur les conclusions tendant à la suppression des intérêts de retard pour les huit derniers jours : Considérant qu'en l'absence de sujétions imprévues dans l'exécution du contrat, le délai contractuel d'achèvement théorique des travaux qui était fixé au 25 octobre 1976 s'imposait à l'entreprise qui n'est donc pas fondée à demander la suppression des pénalités de retard qu'elle encourait jusqu'à la date du 30 juin 1977, date d'achèvement des travaux prise en compte par le Tribunal administratif de Rouen dans son premier jugement, en date du 13 juillet 1984 ; qu'en revanche, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 1986, le tribunal administratif a décidé que des pénalités de retard pouvaient être imposées à l'entreprise pour la période comprise entre le 30 juin 1977, date retenue par le même tribunal administratif dans son précédent jugement devenu définitif, et le 8 juillet 1977, date retenue par le maître de l'ouvrage ; que, le département de la Seine-Maritime doit ainsi être condamné à rembourser à l'entreprise appelante la somme non contestée de 66 120 F qu'elle réclame pour cette période indue, assortie des intérêts au taux contractuel non contesté par le défendeur, à compter du 17 mars 1978, date non davantage contestée par le département intéressé ; Sur les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la société CAMPENON-BERNARD-CETRA à verser au département de la Seine-Maritime la somme demandée par ce dernier, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 - Le département de la Seine-Maritime est condamné à payer à la S.A. CAMPENON-BERNARD-CETRA la somme de 66 120 F assortie des intérêts au taux contractuel, à compter du 17 mars 1978.Article 2 - Le jugement du 18 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CAMPENON-BERNARD-CETRA, au département de Seine-Maritime, au ministre de l'équipement et à l'expert. 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Circulaire 1967-02-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 Décret 81-29 1981-01-16
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