CETATEXT000007516584 J4XLX1990X06X0000001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01006, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01006 C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 17 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Charles LE METAYER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986 sous le n° 77913 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Y..., demeurant ... En Bas à Hennebont
(56700), par la SCP Le Bret - De Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01006 ; M. LE METAYER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 25 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice autorisant l'expulsion des consorts X... d'une propriété lui appartenant sise à Languidic (Morbihan), 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 315 861,32 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 février 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée par la décision du sous-préfet, commissaire-adjoint de la République de l'arrondissement de Lorient, en date du 24 novembre 1983, de différer l'exécution de sa décision du 21 octobre 1983 accordant le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lorient autorisant M. LE METAYER à faire procéder à l'expulsion des consorts X... de la propriété qu'il avait acquise à Languidic (Morbihan) ; que le litige ne porte que sur l'appréciation du préjudice subi et l'évaluation de l'indemnité correspondante ; Sur l'évaluation de l'indemnité : En ce qui concerne le préjudice résultant de la location de deux appartements et des frais de déménagement supportés par M. LE METAYER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE METAYER a signé, le 20 octobre 1983, un compromis de vente concernant sa maison de Caudan qu'il occupait à titre d'habitation principale ; qu'. cette date, le concours de la force publique ne lui avait pas été accordé ; qu'ainsi, les frais qu'il a dû supporter, à la suite de la vente de sa maison, intervenue le 31 janvier 1984, en raison de son déménagement et de son relogement, ne sont pas directement liés à l'inaction de l'administration ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi à ce titre ; En ce qui concerne l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence : Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence supportés par M. LE METAYER et sa famille jusqu'à la date du jugement attaqué ; que, toutefois, ces troubles se sont prolongés depuis cette date ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice qui en est résulté en portant l'indemnité due à M. LE METAYER à ce titre à la somme de 12 000 F, tous intérêts compris ; En ce qui concerne les dégradations commises par les occupants : Considérant que, si M. LE METAYER soutient avoir droit à être indemnisé des dégradations commises par les consorts X... dans sa propriété et dont le montant s'élèverait à 162 000 F, ce chef de préjudice n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable à l'administration ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées à ce titre ne sont pas recevables ; En ce qui concerne le montant du préjudice résultant de la perte de loyers : Considérant que M. LE METAYER est fondé à demander un complément d'indemnité représentatif des loyers qui auraient dû lui être versés par les consorts X... entre la date du jugement attaqué et celle du présent arrêt, en l'absence de toute information de la Cour par les parties faisant état d'une cessation de l'occupation des lieux par les consorts précités ; qu'il y a lieu de porter l'indemnité de 22 000 F fixée par le tribunal administratif à la somme de 75 000 F, tous intérêts compris ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les indemnités de 12 000 F et 75 000 F allouées à M. LE METAYER lui sont accordées tous intérêts compris ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à obtenir les intérêts et la capitalisation des intérêts de ces sommes ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de l'indemnisation allouée à M. LE METAYER à la condition que ce dernier subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les créances qu'il pourra avoir du même chef sur les consorts X... ;Article 1 - La somme de 25 000 F que l'Etat, ministre de l'intérieur, a été condamné à verser à M. LE METAYER par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 1986 est portée à 87 000 F, tous intérêts compris.Article 2 - Le paiement de l'indemnité est subordonné à la condition que M. LE METAYER subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les créances qu'il pourra avoir sur les consorts X..., du chef du préjudice qu'il a subi de leur fait.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. LE METAYER est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE METAYER et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION