← France

89NT01321

CETATEXT000007516596 J4XLX1990X06X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/65/CETATEXT000007516596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01321, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01321 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er août 1989, sous le n° 89NT01321, présentée pour MM. Jean-Pierre Z... et Hervé A..., demeurant à BREST (Finistère), ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Z... et A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1989 du Tribunal administratif de RENNES en tant qu'il les a condamnés, conjointement et solidairement avec l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y..., à verser à la commune de PLOUZANE (Finistère), les sommes de 32 260 F, 71 160 F, 47 262 F, 603 359 F et 10 000 F, en réparation des désordres affectant le groupe scolaire du bourg et des troubles de jouissance qui en sont résultés ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de PLOUZANE devant le Tribunal administratif de RENNES en ce qu'elle tend à obtenir leur condamnation solidaire, avec l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y..., à réparer les désordres survenus dans le groupe scolaire du bourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les désistements : Considérant que MM. Z... et A... ont déclaré se désister de leur requête ; qu'en outre, l'entreprise générale de bâtiment industriel Laurent Y... a déclaré se désister de son recours incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ; Sur la demande de la commune de PLOUZANE (Finistère) tendant à la condamnation solidaire des constructeurs au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement MM. Z... et A... et l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y... à payer à la commune de PLOUZANE la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Jean-Pierre Z... et Hervé A....Article 2 - Il est donné acte du désistement de l'appel incident de l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y....Article 3 - MM. Z... et A... et l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y... sont condamnés solidairement à payer à la commune de PLOUZANE (Finistère), la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et A..., à l'Entreprise Générale de Bâtiment Industriel Laurent Y... et à la commune de PLOUZANE (Finistère). 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.