CETATEXT000007516610 J4XLX1990X10X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1990, 89NT00756 89NT01028, inédit au recueil Lebon 1990-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00756 89NT01028 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête susmentionnée présentée par M. André X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00756 ; M. LE FLOCH demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ; VU, 2°) l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André LE FLOCH et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 sous le n° 89699 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. André LE FLOCH, demeurant comme ci-dessus, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01028 ; M. LE FLOCH demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 7 octobre 1982 ; 2°) lui accorde la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU les autres pièces des deux dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. LE FLOCH sont dirigées contre un jugement, en date du 3 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, à l'issue d'une vérification de comptabilité du commerce de vêtements qu'il exploite à CARHAIX, dans le Finistère ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, sans contester, ni la régularité de la procédure d'imposition, ni le fait que la charge de la preuve lui incombe, M. LE FLOCH demande la réduction de ces impositions en critiquant la méthode de reconstitution des bases d'imposition retenue par l'administration et en proposant une autre méthode ; Considérant, d'une part, que l'administration a rectifié les chiffres d'affaires et bénéfices déclarés en leur ajoutant les sommes de 282 179 F au titre de l'année 1977, 312 789 F au titre de l'année 1978 et 159 379 F au titre de l'année 1979, montant intégral des chèques d'origine commerciale encaissés en espèces par le contribuable, soit au guichet des banques où il détenait des comptes, soit par l'intermédiaire de comptes dits "de passage" ; que M. LE FLOCH fait valoir que ce procédé, qu'il estime sommaire, conduit à augmenter ses chiffres d'affaires et bénéfices de sommes qui avaient été déclarées, au moins pour partie, dans les recettes en espèces et de sommes qui appartiendraient à des homonymes, et aboutirait de ce fait à des coefficients de bénéfice brut aberrants ; qu'il ressort toutefois des constatations figurant dans un jugement du tribunal de Grande Instance de MORLAIX statuant en matière correctionnelle, en date du 24 juin 1988, devenu définitif, que, pendant les années 1978 et 1979, M. LE FLOCH ne tenait pas régulièrement le relevé journalier des ventes et inscrivait globalement ses recettes sur un brouillard unique ; qu'il a omis de comptabiliser une partie de ses recettes professionnelles en encaissant en espèces de nombreux chèques d'origine commerciale de façon continue, répétée et systématique ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; qu'en ce qui concerne les années 1978 et 1979, elles établissent l'existence et l'importance des omissions de recettes ; qu'en raison du caractère global de la comptabilisation de ses recettes, M. LE FLOCH n'établit pas, par de simples affirmations, que certaines des sommes ainsi encaissées en espèces auraient été déclarées en 1977 ; que les coefficients de bénéfice brut dont il fait état ne sont revêtus d'aucun caractère probant dès lors qu'ils se fondent sur les données d'une comptabilité entachée de nombreuses omissions ; que, si M. LE FLOCH invoque l'éventualité d'erreurs commises par le vérificateur en raison de l'existence d'homonymes parmi les clients des établissements bancaires où il détenait des comptes, il ne fournit aucune précision sur les chèques incriminés et ne met ainsi pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. LE FLOCH, l'administration n'était pas tenue de recourir à deux méthodes de reconstitution des bases d'imposition ; que, si, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, le contribuable fait valoir que le service a méconnu une instruction, en date du 4 août 1976, qui incite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, il ne peut toutefois utilement invoquer ainsi le bénéfice de cette instruction, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de ce décret ; qu'il ne peut davantage se fonder, pour invoquer le bénéfice de cette même instruction administrative, sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'ainsi, M. LE FLOCH n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, que la méthode de reconstitution suivie par l'administration serait viciée et aboutirait à une exagération des bases d'imposition ; Considérant, d'autre part, que M. LE FLOCH propose une nouvelle méthode d'évaluation, consistant à appliquer un coefficient de bénéfice brut de 2 aux achats revendus de chacune des années d'imposition litigieuses ; que, cependant, il ne justifie pas, par des données précises propres à l'entreprise, de la valeur de ce coefficient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. LE FLOCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;Article 1 - Les requêtes n° 89NT00756 et 89NT01028 de M. André LE FLOCH sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE FLOCH et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1976-08-04
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