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89NT00133

CETATEXT000007516618 J4XLX1989X06X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00133, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00133 Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Daniel BESSONNIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 sous le n° 85116 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Daniel BESSONNIER demeurant au lieudit "Le Petit Etang" à TOUR en SOLOGNE

(41)enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO133 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 9 décembre 1986 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 198O et 1981 2°) et à la décharge des impositions contestées et, subsidiairement, à leur réduction VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise de travaux publics et de terrassements M. BESSONNIER a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1979 à 1981 ; qu'il demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a accordé la décharge de ces impositions supplémentaires qu'en ce qui concerne l'année 1979 ; Sur le redressement du chiffre d'affaires et des bénéfices des années 1980 et 1981 : Considérant qu'en appel le requérant ne conteste plus le montant des redressements qui lui ont été notifiés en application des règles du régime réel simplifié d'imposition mais soutient qu'il aurait dû faire l'objet pour les années 198O et 1981 d'une imposition selon le régime forfaitaire ; que, selon lui, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 302 ter-1 du code général des impôts à l'activité de son entreprise qui se répartit entre revente de matériaux et prestations de service que le tribunal administratif a considéré que s'il relevait encore du régime forfaitaire pour l'année 1979 il ne pouvait plus bénéficier de ce régime à partir de l'année 198O ; Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'il a souscrit pour les années 198O et 1981 des déclarations en conformité avec son option ; qu'en vertu du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, cette option était valable pour les deux années litigieuses pendant lesquelles elle était irrévocable ; Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait été conduit à faire l'option qui est invoquée à son encontre à la suite d'une intervention du service des impôts fondée sur une fausse interprétation de l'article 302 ter 1 du code général des impôts, il n'établit ni la réalité de l'intervention du service ni que ce dernier lui aurait donné des informations erronées sur les conditions d'application du régime forfaitaire à son entreprise ; Sur la demande de déduction du salaire du conjoint : Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : "Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section" ; Considérant que le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, ni même n'allègue, que la participation de son épouse à l'activité de l'entreprise ainsi que sa rémunération satisfaisaient aux conditions posées par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BESSONNIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux impositions supplémentaires des années 198O et 1981 ; Article 1 - La requête de M. BESSONNIER est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BESSONNIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE . CGIAN2 267 quinquies III CGI 302 ter 1, 302 septies A, 302 septies A bis, 154

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