← France

89NT00498

CETATEXT000007516678 J4XLX1990X05X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00498, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00498 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme "LES SABLIERES DE RADENAC" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1988 sous le n° 96 479 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la société anonyme "LES SABLIERES DE RADENAC" dont le siège social est à RADENAC, 56500, LOCMINE, représentée par son président directeur général, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00498 ; La société "LES SABLIERES DE RADENAC" demande que la Cour : 1°) réforme le jugement du 4 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1978 à 1981 ; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) condamne l'Etat à la rembourser des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les abandons de loyers : Considérant que, par une notification de redressement, l'administration a augmenté les bénéfices déclarés par la société "LES SABLIERES DE RADENAC" du montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir en raison de la sous-location d'une partie de ses locaux à la société à responsabilité "Carrières de la Troche" pendant la période s'étendant du mois d'avril 1978 au mois de décembre 1980 ; Considérant que, lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération consistant en une livraison de biens ou une fourniture de services n'aurait pas été facturée au client, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir des recettes qui lui auraient été dues et que cet acte revêtirait un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; Considérant que, pour justifier le bien-fondé du redressement litigieux, l'administration ne fait état que des constatations, dont la nature n'est pas précisée, faites par le vérificateur au cours de l'année 1982 ; que la société "LES SABLIERES DE RADENAC" soutient, d'une part, que depuis le mois d'avril 1978, elle dispose, pour son usage exclusif, en vertu d'une location verbale qui lui a été consentie par M. et Mme X... qui détiennent la quasi totalité de son capital social, de locaux administratifs, d'autre part, que la société "Carrières de la Troche", dont M. et Mme X... détenaient 50 % du capital social, et dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait qu'une activité très réduite au cours de la période en cause, ce qui est de nature à justifier l'absence de personnel et de mobilier de bureau, a pu disposer, en tant que de besoin, et par une location verbale, des locaux qu'elle a libérés et sis dans la maison d'habitation des dirigeants des deux sociétés ; qu'ainsi, l'abandon de loyers allégué par l'administration n'est nullement établi par des faits précis et concordants ayant trait à la période litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que les sommes respectives de 8 400 F, 8 400 F et 7 000 F, ont été ajoutées par l'administration aux bénéfices des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; Sur les charges dont la déduction n'a pas été admise : Considérant que la société "LES SABLIERES DE RADENAC" conteste la rintégration dans les résultats des exercices clos les 31 mars des années 1978 à 1981 de sommes de montants respectifs de 11 129 F, 52 936 F, 29 396 F, 38 823 F correspondant à diverses charges dont la déduction n'a pas été admise par l'administration dès lors qu'elles ont eu pour effet d'accroître l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'il est constant que la société a souscrit tardivement ses déclarations de résultats au titre des années 1978 à 1981 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 223-1, 4ème alinéa du code général des impôts alors en vigueur, elle était dès lors en situation d'imposition d'office de ses résultats pour l'ensemble de la période litigieuse ; qu'il en résulte qu'elle ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne l'achat d'un chargeur de batterie le 23 novembre 1979 : Considérant que ce chef de redressement, abandonné par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions contestées, n'a abouti à aucune imposition supplémentaire à la charge de la société requérante ; que ses conclusions sur ce point étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les travaux d'aménagement de bureaux : Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "L'amortissement des constructions et aménagements efectués sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou réalise des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que, même si la société requérante n'est pas propriétaire, mais locataire, des bureaux qu'elle occupe depuis avril 1978 à Radenac, les dépenses qu'elle a supportées, le 26 novembre 1977, pour un montant de 6 274,40 F et le 9 mars 1978 pour un montant de 4 855 F, pour la peinture, la pose de papiers peints et de moquettes dans les locaux neufs mis à sa disposition par les propriétaires à l'état brut, ont, contrairement à ce que soutient la société, accru son actif ; qu'elles ne pouvaient ainsi être regardées comme des charges déductibles de ses résultats ; qu'elles pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ; En ce qui concerne les dépenses exposées par la société au printemps 1978 et à l'automne 1980 pour l'acquisition et l'installation de certains matériels : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "LES SABLIERES DE RADENAC" a déduit de ses bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1978 diverses sommes s'élevant à 41 900 F, 3 157,50 F et 3 378,50 F et de l'exercice clos le 31 mars 1981 plusieurs sommes d'un montant de 7 098,07 F, 8 421 F, 3 510 F et 2 930 F, correspondant à l'acquisition et à l'installation de matériels de carrière ; que si la société soutient que la quasi-totalité de ces sommes sont relatives à des dépenses d'entretien ou de réparation, les quelques documents qu'elle produit ne suffisent pas à établir cette allégation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 54 de ce code, les immobilisations créées par l'entreprise sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine comprise comme le coût réel de production, c'est à dire le coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production ; qu'il en résulte que les cotisations sociales des membres de son personnel que la société requérante a utilisés pour le montage d'un nouveau matériel de carrière en 1980 doivent être regardées comme un élément du prix de revient de ce matériel ; qu'elles ne peuvent, dès lors, que faire l'objet d'un amortissement dans les mêmes conditions que cet élément d'actif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, elles ne sont pas déductibles des bénéfices de l'exercice au cours duquel elles ont été payées ; En ce qui concerne l'achat de divers matériels : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "LES SABLIERES DE RADENAC" a déduit de ses bénéfices des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 le prix d'acquisition de divers équipements : moteurs, pompes, tubes, cuves, chalumeau ; que, si la société soutient que la durée d'utilisation de ces moteurs et de ce chalumeau était inférieure à un an, cette affirmation se trouve contredite par le nombre limité de ses achats de ces types d'équipements pendant la période litigieuse ; que, si elle fait également valoir que les achats de tubes, de pompes et de cuves concerneraient des lots de ferraille destinés à la récupération de pièces détachées, cette allégation est démentie tant par l'absence de stock de pièces détachées dans la comptabilité de l'entreprise que par la nature des équipements en cause, et, s'agissant des tubes, par l'importance des quantités acquises, qui portaient sur environ 10 tonnes ; que, dès lors, les dépenses exposées pour l'achat de ces matériels, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation des matériels en question ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la société requérante, que l'administration a réintégré à bon droit l'ensemble de ces dépenses dans les résultats de la société ; Sur la compensation : Considérant que, dans sa défense devant le tribunal administratif, l'administration a demandé que, au cas où certaines des prétentions de la société "LES SABLIERES DE RADENAC" seraient reconnues fondées par le tribunal, les réductions d'imposition qui en résultent soient compensées par la réintégration dans les bénéfices imposables de la société de sommes non déductibles, correspondant, en premier lieu, aux rémunérations directes allouées aux dirigeants de la société au titre des exercices clos en 1978 et 1979, en deuxième lieu, à leurs rémunérations indirectes, constituées d'avantages en nature, accordées au titre des exercices clos de 1978 à 1981, enfin, aux provisions déduites par la société au titre des exercices clos en 1978 et 1979 ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a compensé les réductions d'imposition qu'il a décidées au titre des années 1978 à 1981 par une partie des sommes énumérées ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; que ces dispositions visent les insuffisances ou omissions relatives, soit à des sommes qui auraient dû être comprises et ne l'ont pas été dans les bases imposables, même si ces insuffisances ou omissions ont été révélées par des faits constatés par l'administration avant l'introduction par le contribuable d'une procédure contentieuse, soit au calcul de l'impôt ; Considérant qu'il est constant que la société "LES SABLIERES DE RADENAC" n'a pas produit, à l'appui de ses déclarations de résultats des exercices clos en 1978 et 1979, le relevé détaillé de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts et que le relevé de ces frais qu'elle a produit à l'appui de ses déclarations de résultats des exercices clos en 1980 et 1981 ne mentionnait pas, parmi les rémunérations de ses dirigeants, les avantages en nature qui leur avaient été alloués ; qu'ainsi, l'une des conditions posées à l'article 39-5 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, pour que puisse être admise la déductibilité de ces dépenses, n'était pas remplie ; que ces sommes auraient dû être comprises et ne l'ont pas été dans les bases d'imposition de la société "LES SABLIERES DE RADENAC" à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal a pu, à bon droit, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L-203, opérer, comme le lui demandait l'administration, la compensation entre les réductions d'imposition qu'il avait décidées et les insuffisances relatives aux sommes précitées, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces insuffisances ont été révélées, en tout ou en partie, par des faits constatés par l'administration au cours de la vérification de la comptabilité de la société ; Considérant que si, dans sa défense devant la Cour, le ministre demande que soit opérée, le cas échéant, une compensation entre, d'une part, les dépenses exposées par la société "LES SABLIERES DE RADENAC" au titre des exercices clos en 1978 et 1979 et dont la Cour admettrait le caractère déductible, d'autre part, les provisions déduites par la société au titre des mêmes exercices, cette demande de compensation ne concerne pas le redressement relatif aux abandons de loyers, seul redressement dont la Cour admet qu'il a été opéré à tort par l'administration ; qu'il n'appartient pas à la Cour de procéder d'office à la compensation entre la réduction d'imposition qu'elle décide et l'insuffisance constatée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LES SABLIERES DE RADENAC" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction en ce qu'elle portait sur les abandons de loyers ;Article 1 - Les bases d'imposition de la société anonyme "LES SABLIERES DE RADENAC" à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites, respectivement des sommes de 8 400 F, 8 400 F et 7 000 F.Article 2 - La société anonyme "LES SABLIERES DE RADENAC" est déchargée de la différence entre le supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte de l'article 1er du présent arrêt et des pénalités correspondantes.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société "LES SABLIERES DE RADENAC" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "LES SABLIERES DE RADENAC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 D, 209, 54, 54 quater, 39 par. 5 CGI Livre des procédures fiscales L203 CGIAN3 38 quinquies

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.