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89NT00510

CETATEXT000007516680 J4XLX1990X05X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00510, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00510 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président le la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Melle Jeanne DERENNES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 sous le n° 97 458 ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 février 1989 sous le n° 89NT00510, présentée par Melle Jeanne X..., demeurant ... ; Melle DERENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces cotisations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'au titre de l'année 1981, Melle DERENNES a déclaré un revenu imposable s'élevant à 89 100 F, qui a donné lieu à une imposition à l'impôt sur le revenu d'un montant de 25 341 F ; que, par une réclamation en date du 30 novembre 1982, elle a demandé que soit inclus dans les charges déductibles de son revenu global un déficit foncier s'élevant à 8 013 F correspondant à des travaux de grosses réparations effectués dans un immeuble dont elle est nue-propriétaire pour moitié ; que l'administration a admis l'imputation de ce déficit à concurrence de 3 727 F mais, par voie de compensation, a refusé la déduction d'une pension alimentaire d'un montant de 9 000 F, versée par Melle DERENNES à sa mère et incluse dans les charges de son revenu global ; Sur la déduction d'une pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la mère de Melle DERENNES, qui a perçu en 1981 une pension de retraite s'élevant à 43 811 F, était propriétaire d'un appartement de quatre pièces donné en location et de la moitié indivise de deux immeubles, l'un sis à RENNES, l'autre à VITRE qu'elle occupait à titre d'habitation principale ; que Mme veuve DERENNES ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été, au cours de l'année 1981, dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que les sommes que Melle DERENNES a versées à sa mère en 1981 ne peuvent, par suite, être admises en déduction de ses revenus imposables, en tant que pension alimentaire versée à ascendant en vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, à supposer même que Melle DERENNES ait été fondée à déduire la totalité des travaux d'un montant de 8 013 F, son revenu imposable au titre de l'année 1981 s'élevait après compensation à 90 087 F et était supérieur à celui déclaré par l'intéressée et retenu par l'administration pour le calcul de l'imposition litigieuse ; Considérant que si l'administration n'a pas remis en cause, au titre des années antérieures à 1981, la déduction par Melle DERENNES d'une pension alimentaire versée à sa mère, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation par l'administration de la loi fiscale, lui ouvrant un droit au maintien desdites déductions sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant que Melle DERENNES demande pour la première fois en appel la réduction de l'impôt sur le revenu auquel sa mère a été assujettie au titre de l'année 1981 pour avoir inclus dans ses revenus imposables les sommes reçues à titre de pension alimentaire ; qu'une telle demande, qui concerne des impositions différentes de celles qui ont fait l'objet de la réclamation présentée à l'administration le 30 novembre 1982, est irrecevable, en vertu de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales et doit donc être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle DERENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;Article 1 - La requête de Melle DERENNES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle DERENNES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R200-2 Code civil 205, 208

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