CETATEXT000007516689 J4XLX1990X05X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00646, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00646 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 février 1989, présentée par M. Denis X..., demeurant rue des Terrières, AUTAINVILLE, 4124O, OUZOUER-LE-MARCHE ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984, 2°) prononce la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.197-3 et R.200-2 du livre des procédures fiscales que toute réclamation devant l'administration fiscale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée soit de l'avis d'imposition ou de la copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et que, au cas où le contribuable a omis de joindre le document qui correspond à l'imposition qu'il conteste, cette omission, si elle a motivé le rejet de la réclamation, peut être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Denis X... a saisi le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher d'une réclamation dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 mais a omis de joindre les avis d'imposition correspondants ou des copies de ces avis ; que cette réclamation a été rejetée, notamment au motif qu'elle était de ce fait irrecevable ; que M. X..., après rejet de sa réclamation, n'a pas produit devant le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, les avis d'imposition ; que la production de ces avis devant la Cour n'est pas de nature à relever le requérant de la déchéance ainsi encourue ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Denis X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.