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89NT00666

CETATEXT000007516690 J4XLX1990X05X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/66/CETATEXT000007516690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00666, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00666 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1O janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Ali BAHUSSEIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1988 sous le n° 94369 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Ali BAHUSSEIN, demeurant 1, square Yves Lemoine, 35OOO Rennes, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO666 ; M. Ali BAHUSSEIN demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 861O82 du 26 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser l'indemnité pour perte d'emploi qui lui a été refusée d'abord par l'ASSEDIC puis par le directeur de ce centre ; 2°) et la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser l'indemnité pour perte d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la première chambre en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 1O8. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ; Considérant que la requête de M. Ali BAHUSSEIN tend à la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser l'indemnité pour perte d'emploi ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions précitées ; que M. BAHUSSEIN n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête présentée sans ce ministère d'avocat n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;Article 1 - La requête de M. Ali BAHUSSEIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Ali BAHUSSEIN et au centre hospitalier de Guingamp. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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