CETATEXT000007516705 J4XLX1990X05X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00673 89NT00680, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00673 89NT00680 Plein contentieux fiscal C BRIN GAYET Vu 1°) l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la VILLE DE GRANVILLE et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 6 août 1987 sous le n° 086461 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la VILLE DE GRANVILLE (Manche), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par la délibération du conseil municipal du 13 février 1987, par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00673 ; La VILLE DE GRANVILLE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 370-82 du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable des conséquences dommageables effectivement subies, du fait de l'inondation survenue le 19 février 1978, par la société SOCRAMO, a ordonné, avant dire droit sur le montant de l'indemnité, une expertise, a mis à sa charge les frais de cette expertise, 2°) le rejet de la demande de ladite société, 3°) à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la VILLE DE GRANVILLE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1988 sous le n° 94255 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la VILLE DE GRANVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00680 ; La VILLE DE GRANVILLE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 82370 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société SOCRAMO la somme de 22 650 F, avec intérêts de droit à compter du 1er février 1982, en réparation des dommages résultant de l'inondation survenue le 19 février 1978, 2°) le rejet de la demande de la société SOCRAMO ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Le Goff, se substituant à Me Foussard, avocat de la VILLE DE GRANVILLE, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT00673 et n° 89NT00680 présentées par la VILLE DE GRANVILLE tendent à l'annulation des deux jugements du tribunal administratif de Caen qui l'un l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 19 février 1978 et l'autre l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société SOCRAMO ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 89NT00673 : En ce qui concerne la régularité du jugement du 5 février 1987 : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'instruction n'a pas été close par voie d'ordonnance ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la VILLE DE GRANVILLE selon lequel le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 1987 serait irrégulier en l'absence du visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction est inopérant ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, le 19 février 1978, à la suite de l'accroissement du débit des eaux du fleuve le Bosq, une inondation, provoquée par le débordement localisé de la canalisation souterraine du cours de ce fleuve, ouvrage public dont la VILLE DE GRANVILLE est propriétaire, est survenue dans le quartier Joinville et a endommagé les locaux à usage de restaurant exploités par la société SOCRAMO ; Considérant que, si la pluviosité abondante qui a été constatée durant la période ayant précédé le jour de l'inondation, la fonte de la neige provoquée par le radoucissement des températures et la saturation en eau des sols situés en amont ont pu concourir à la réalisation des dommages, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette conjonction de phénomènes ait présenté le caractère d'un évènement de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par le tribunal administratif, que l'inondation a été provoquée non par la situation naturelle des lieux mais par une pression excessive, dans la chambre de jonction des tronçons amont d'une part et médian et aval d'autre part que comporte la canalisation ; qu'en effet, si l'ouvrage au niveau de ce raccordement, où se déverse un autre égoût, est en mesure d'absorber un volume de 14,5 mètres cubes par seconde, il n'en est pas de même pour ces tronçons situés en aval dont la possibilité de débit est nettement inférieure ; qu'ainsi, eu égard au flux des eaux évacuées par le Bosq le jour du sinistre, les caractéristiques de l'ouvrage sont par elles-mêmes à l'origine de l'inondation dont s'agit ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la victime du sinistre qui a qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, que la VILLE DE GRANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 février 1987, le tribunal administratif de Caen l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation ; Sur la requête n° 89NT00680 : Considérant que, par le jugement du 10 novembre 1987, le tribunal administratif de Caen a condamné la VILLE DE GRANVILLE à verser à la société SOCRAMO la somme non contestée de 22 650 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'inondation en cause ; que le présent arrêt rejetant la requête n° 89NT00673 de la VILLE DE GRANVILLE, cette dernière n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en concluant, "compte tenu de la procédure abusive", à la condamnation de la VILLE DE GRANVILLE "à titre de dommages et intérêts et pour frais de procédure" la société SOCRAMO demande, en fait, l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE DE GRANVILLE à payer à la société SOCRAMO, la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;Article 1 - Les requêtes n° 89NT00673 et n° 89NT00680 de la VILLE DE GRANVILLE sont rejetées.Article 2 - La VILLE DE GRANVILLE versera à la société SOCRAMO une somme de 1 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE GRANVILLE et à la société SOCRAMO. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.