CETATEXT000007516715 J4XLX1989X06X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00124, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00124 C Mlle BRIN M. MARCHAND VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jocelyne MESLIN et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986 sous le n° 82659 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Jocelyne Y... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00124 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 8141 du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal adminitratif de ROUEN a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir le paiement par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'aide à la création d'entreprise qui lui a été octroyée le 6 août 1983 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me BOULEZ, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que le litige qui oppose Mme MESLIN à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du HAVRE est relatif au versement par cet organisme de l'aide à la création d'entreprise pour les salariés involontairement privés d'emploi ; que ce versement est subordonné à des conditions prévues par le code du travail dont, notamment, celle de l'existence d'un reliquat de droits à indemnisation de chômage par l'ASSEDIC ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le non-paiement de l'aide précitée dont Mme MESLIN se plaint est déterminé par l'absence ou l'existence des droits de la requérante à indemnisation de chômage au regard de la convention collective du 27 mars 1979 ; que, dans ces conditions, le litige soulevé par la requête opposant deux personnes privées à l'occasion du service de prestations dont les conditions sont prévues par un accord entre employeurs et travailleurs, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant qu'il suit de là que Mme MESLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1 - La requête de Mme Jocelyne MESLIN est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme MESLIN, à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du HAVRE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.