CETATEXT000007516717 J4XLX1989X06X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 juin 1989, 89NT00125, inédit au recueil Lebon 1989-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00125 C M. DUPUY M. MARCHAND VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques CHAUVIN et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, sous le n° 86541 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Jacques CHAUVIN, demeurant "Le Brel" à Saint-André-d'Allas - 242OO SARLAT, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00125 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 5 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Loire-Atlantique et la commune de Pornic (Loire-Atlantique) soient condamnés à lui verser une indemnité de 25O.OOO F en réparation du préjudice que lui a causé la mort de son fils Cyrille, victime d'un accident de la circulation ; 2°) condamne la commune de Pornic : - à lui payer une indemnité de 5OO.OOO F ; - au versement d'une amende d'un franc symbolique et à la publication de l'arrêt à intervenir par voie d'affichage à la mairie de Pornic, VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à la SCP "BORE et XAVIER" avocat de la commune de Pornic, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jacques CHAUVIN demande que le département de Loire-Atlantique et la commune de Pornic (Loire-Atlantique) soient condamnés à réparer le préjudice que lui cause la mort de son fils Cyrille survenue sur le territoire de cette commune, rue du Général de Gaulle, le 14 juillet 1985 vers 1 heure du matin à la suite d'une collision avec un véhicule automobile ; que le requérant impute cet accident mortel à un défaut d'entretien normal de la voie précitée où il s'est produit ; Sur l'exception du département de Loire-Atlantique tendant à sa mise hors de cause : Considérant qu'il est constant que la rue du Général de Gaulle à Pornic fait partie du réseau des voies communales depuis qu'elle y a été classée, le 13 juin 1985, à la suite du déclassement, le 7 juin 1984, de la section correspondante de l'ancienne route départementale n° 751 ; que, dès lors, à la date du 14 juillet 1985 à laquelle s'est produit l'accident dont M. Cyrille CHAUVIN a été victime sur cette voie, l'entretien de celle-ci incombait à la commune de Pornic en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité du département de Loire-Atlantique ne saurait être recherchée en l'espèce, à raison d'un défaut d'entretien que ladite voie aurait présentée ; qu'il suit de là que le département de Loire-Atlantique est fondé à demander sa mise hors de cause ; Sur les conclusions de la requête de M. Jacques CHAUVIN : Considérant que pour demander une indemnité à la commune de Pornic, M. CHAUVIN soutient que la cause du préjudice qu'il éprouve du fait de la mort de son fils Cyrille doit être recherchée dans un défaut d'entretien normal de la rue du Général de Gaulle, caractérisé par une matérialisation inappropriée des couloirs de circulation sur cette voie et le défaut de signalisation d'un virage, au surplus momentanément mal éclairé, à l'endroit où s'est produit l'accident ; Considérant qu'à supposer même que la voie dont s'agit ait présenté les défauts allégués, il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de gendarmerie relatant les circonstances de l'accident mortel, survenu au jeune Cyrille CHAUVIN, que la collision a été provoquée par un automobiliste venant en sens inverse et dont le véhicule s'était complètement déporté vers la gauche ; que ces circonstances, d'ailleurs non contredites par le requérant, établissent l'absence d'un lien de cause à effet direct entre ledit accident et l'état d'entretien de la voie publique ; que, par suite, le décès du jeune Cyrille CHAUVIN et le préjudice qui en est résulté pour son père ne saurait être imputés à la commune de Pornic, chargée de cet entretien ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. CHAUVIN demande que la commune de Pornic soit condamnée au versement d'une amende symbolique de 1 F et à l'affichage du présent arrêt à la mairie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge administratif à prononcer des mesures de cette nature ; qu'ainsi, ces conclusions ne sont pas recevables et, en tout état de cause, doivent être rejetées pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques CHAUVIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé la mort de son fils ; Article 1 - Le département de Loire-Atlantique est mis hors de cause. Article 2 - La requête présentée par M. Jacques CHAUVIN est rejetée. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques CHAUVIN, à la commune de Pornic et au préfet du département de Loire-Atlantique. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
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