CETATEXT000007516720 J4XLX1990X01X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT01466, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01466 C BRIN GAYET Vu la requête présentée pour la société anonyme REMI LENUD dont le siège social est Zone industrielle de Saint-Léger, Saint-Léger du X... Denis 76160 Darnetal, par la S.C.P. Criqui-Thevenin-Vandenbulcke, avocat au barreau de Rouen, et enregistrée le 20 octobre 1989 au greffe de la Cour ; La société REMI LENUD demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner le syndicat intercommunal d'équipement et de gestion du collège Pierre-Brossolette de Brionne à lui verser à titre de provision la somme de 110 000 F, 2°) et de condamner ledit syndicat à lui verser la somme de 110 000 F à titre provisionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par ordonnance du 10 octobre 1989, le juge des référés de Rouen a rejeté la demande de la S.A. REMI LENUD de lui accorder une provision de 110 000 F dans le cadre du règlement d'un marché qu'elle a passé avec le syndicat intercommunal d'équipement et de gestion du collège Pierre-Brossolette de Brionne ; que cette société fait appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que celle-ci est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une transaction est intervenue entre le syndicat intercommunal d'équipement et de gestion du collège Pierre-Brossolette de Brionne et la S.A. REMI LENUD ; que si cette transaction n'est pas exécutée, il résulte de l'instruction que la créance de la société requérante n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant ; que l'obligation du syndicat n'est ainsi pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la S.A. REMI LENUD la provision demandée ; Considérant qu'il suit de là que la S.A. REMI LENUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1 - L'ordonnance en date du 10 octobre 1989 du juge des référés de Rouen est annulée.Article 2 - Une provision d'un montant de cent dix mille francs (110 000 F) à la charge du syndicat intercommunal d'équipement et de gestion du collège Pierre-Brossolette de Brionne est accordée à la S.A. REMI LENUD.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. REMI LENUD et au syndicat intercommunal d'équipement et de gestion du collège Pierre-Brossolette. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.