CETATEXT000007516722 J4XLX1990X02X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 février 1990, 90NT00100, inédit au recueil Lebon 1990-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00100 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'arrêt en date du 21 février 1990 par lequel la Cour a décidé que les productions de M. Georges PAUL enregistrées sous le n° 89NTOO328 seraient rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; Vu, en tant qu'elle est présentée pour M. Georges PAUL, demeurant "Domaine de la Glestière", 3574O, PACE, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 sous le n° 97O73 et transmise à la Cour administrative d'appel de NANTES par une ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. PAUL demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 18 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 198O ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier n° 89NTOO328 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêt du 21 février 199O, la Cour, statuant sur la requête n° 89NTOO328 par laquelle la société anonyme "Equipement Médical et Chirurgical de l'Ouest" (E.M.C.O.) et M. PAUL ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de RENNES du 18 février 1988 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. PAUL, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. PAUL auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 9ONTOO1OO, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. PAUL ; Sur la régularité de la décision du directeur régional des impôts : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. PAUL de ce que la décision de rejet de sa réclamation prise par le directeur régional des impôts le 12 septembre 1983 serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à indiquer, dans la notification d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la composition de la commission qui a émis cet avis ; qu'il est seulement prescrit à la commission de motiver son avis ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine rendu dans sa séance du 27 novembre 1981 sur le litige opposant M. PAUL à l'administration est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la composition de la commission n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 1651 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur en ce que n'aurait siégé à cette séance aucun membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie manque en fait ; Considérant que, les bases des impositions contestées étant conformes à l'avis de la commission départementale, il appartient au requérant, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts transféré à l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à celle issue de l'article 1O-I de la loi n° 87-5O2 du 8 juillet 1987, d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance, invoquée par M. PAUL, que celui-ci a bénéficié de dégrèvements d'office sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'années autres que celles des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; Considérant que la société anonyme "E.M.C.O.", qui exerce une activité de commerce de matériel et mobilier chirurgicaux, soutient avoir comptabilisé en frais de personnel à la clôture des exercices intervenue les 31 décembre 1976, 3O septembre 1977, 1978, 1979 et 198O, à titre de rémunérations dues à M. PAUL, président directeur général, les sommes s'élevant à 476.349 F, 424.989 F, 6O6.91O F, 739.77O F et 746.772 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a admis le caractère déductible de ces versements, conformément à l'avis de la commission départementale, qu'à concurrence respectivement de 33O.OOO F, 247.5OO F, 36O.OOO F, 38O.OOO F et 41O.OOO F ; que la rémunération de M. PAUL, qui détenait seul la majorité du capital de la société et qui en possédait 99,84 % avec son épouse et ses cinq enfants, après avoir été en partie calculée à compter du 1er janvier 1976 à partir du bénéfice net après impôt, a été partiellement déterminée à compter du 1er janvier 1977 à partir du chiffre d'affaires par application d'un pourcentage de 2 % sur les ventes, porté à 4 % à compter du 1er octobre 1978 ; qu'après avoir dégagé d'importants bénéfices en 1976, la société a déclaré des résultats négatifs en 1979 et 198O ; que le chiffre d'affaires réalisé n'a connu qu'une faible progression en francs courants au cours de la période litigieuse ; que les rémunérations versées à M. PAUL constituaient une part importante de la masse salariale de l'entreprise, variant de 3O à 5O % selon les exercices ; qu'elles représentaient plus du double de celles des dirigeants des entreprises choisies comme référence par l'administration ; que ces dernières, qui exerçaient l'activité de commerce de matériel médical et chirurgical, pouvaient être regardées comme comparables à la société "E.M.C.O.", même si leur chiffre d'affaires était inférieur au sien, eu égard notamment au fait que cette différence était devenue peu importante à la fin de la période litigieuse ; Considérant que le montant non remis en cause par l'administration de la rémunération de M. PAUL s'élevait en 1975 à 396.148 F ; qu'au cours de la même année la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 8.88O.121 F et un bénéfice s'élevant à 229.361 F ; que M. PAUL n'établit par aucun moyen que l'évolution du chiffre d'affaires ou celle des résultats qui se sont avérés déficitaires en 1979 et 198O justifiât que sa rémunération fût presque chaque année calculée avec effet rétroactif selon des paramètres différents assurant, en toute hypothèse, à son bénéficiaire une rémunération élevée et en constante progression par rapport à l'année précédente ; Considérant que les rémunérations admises par l'administration tiennent compte de l'activité exercée par M. PAUL tant comme dirigeant de la société que dans le secteur commercial ; que, dans ces conditions, M. PAUL n'apporte pas la preuve que le service, en fixant le montant de ses rémunérations déductibles ainsi qu'il a été dit, a fait une insuffisante appréciation du travail accompli et des services rendus par l'intéressé ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. PAUL n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 198O ;Article 1 - Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de RENNES par M. PAUL et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PAUL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 1651, 1649 quinquies A, 111, 39 par. 1, 209 CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10 par. I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.