CETATEXT000007516729 J4XLX1990X02X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00294, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00294 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Melle Christine CARON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988 sous le n° 95O72 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Y... Christine CARON demeurant ... VIERZON par Me X..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO294 ; Melle CARON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 844814 du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital-hospice de Vierzon à lui verser les sommes de 4.197 F et de 25.182 F correspondant respectivement à un mois de préavis et à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement de son emploi de cuisinière ; 2°) et de lui allouer les sommes demandées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la requête de Melle CARON : Considérant que Melle CARON a été recrutée par contrat en date du 23 novembre 1983 en qualité d'agent temporaire pour assurer les fonctions d'agent des services hospitaliers à l'hôpital-hospice de Vierzon ; qu'elle n'était pas soumise au statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics fixé par le livre IX du code de la santé publique ; qu'elle était chargée du ménage dans les différents services de cet établissement ; que de telles fonctions ne la faisaient pas participer directement à l'exécution du service public hospitalier ; que son contrat ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi Melle CARON se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé et n'avait pas la qualité d'agent public ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de sa demande tendant à obtenir de l'hôpital-hospice de Vierzon le paiement des indemnités consécutives à son licenciement intervenu le 2O décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle CARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'hôpital-hospice de Vierzon et Melle CARON présentent des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;Article 1 - La requête de Melle CARON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle CARON et à l'hôpital-hospice de VIERZON. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC 36-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.