CETATEXT000007516732 J4XLX1990X02X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 février 1990, 89NT00310, inédit au recueil Lebon 1990-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00310 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme CAVDA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988 sous le n° 99 610 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la société anonyme CAVDA dont le siège est à SAINT-FLORENCE
(85)au lieudit Les Hauteurs, représentée par son président directeur général en exercice, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 89NT00310 ; La société CAVDA demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 sur les bénéfices des exercices clos les 28 février 1981, 28 février 1982 et 31 décembre 1982 2°) et prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que prétend la société CAVDA, le tribunal a, d'une part, exactement analysé les moyens qu'elle invoquait pour critiquer son exclusion du champ d'application des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts et leur a suffisamment répondu et a, d'autre part, en statuant sur la régularité de la procédure d'imposition, répondu, comme il était tenu de le faire, à un moyen expressément soulevé dans l'instance à laquelle se rapporte le jugement attaqué ; Considérant cependant, que la société CAVDA est fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi, en mentionnant dans les impositions contestées, l'impôt sur les sociétés relatif à "l'exercice 1982-1983" alors que la demande était dirigée contre les seuls impositions des bénéfices des exercices clos les 28 février 1981, 28 février 1982 et 31 décembre 1982 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence" et qu'aux termes du III de l'article 44 bis "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAVDA, société anonyme constituée le 1er juin 1980, fabrique des aliments pour le bétail à partir du broyage de déchets d'abattoir ; qu'elle a acquis, le 2 juin 1980, le fonds de commerce du GIE du Bocage, mis en liquidation amiable le 19 mai 1980, qui se livrait à la même activité de broyage de déchets ; que la nouvelle société, dont le capital est majoritairement possédé par des personnes qui étaient auparavant dirigeants du GIE du Bocage, emploie sur les mêmes lieux le personnel salarié de ce groupement ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite de la défaillance survenue en 1977 de la société qui le fournissait en déchets d'abattoir, dont la transformation était à l'origine principalement destinée à la satisfaction des besoins d'un élevage de porcs exploité par l'un des membres, le GIE a développé sa propre activité indépendamment de l'activité économique de ses membres ; que, dans ces conditions, alors même que l'objet légal d'un GIE exclut normalement l'existence autonome d'une exploitation commerciale et que les moyens qu'elle a mis en oeuvre sont plus importants que ceux antérieurement utilisés par le GIE, la société CAVDA doit être regardée, pour l'application des dispositions combinées de l'article 44 ter et du III de l'article 44 bis, comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes ; que cette interprétation desdites dispositions n'est pas, en tout état de cause, contraire à l'interprétation que l'administration en a donnée dans une instruction publiée, selon laquelle les GIE ne peuvent, en raison de leur objet limité aux prolongements de l'activité économique de leurs membres, être considérés comme étant des entreprises nouvelles ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la poursuite de l'activité du GIE était subordonnée, même sans accroissement de son volume, à la réalisation d'investissements imposés par la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement et auxquels le GIE ne pouvait faire face en raison de l'insuffisance de ses résultats sociaux et du refus de concours bancaires qui lui avait été opposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce refus de concours bancaires aurait pu être surmonté par un aménagement des statuts du GIE alors que la mise en liquidation d'une société appartenant à l'une des personnes physiques associées avait, d'une part, entraîné la cessation des activités économiques propres de ses membres et, d'autre part, fait naître un risque d'affectation d'une partie de sa trésorerie au recouvrement de dettes personnelles de cette associée ; qu'il découle de ces circonstances que l'arrêt de l'exploitation des activités du GIE n'a pu être évité que par la création d'une société anonyme qui a permis un apport de fonds propres et l'octroi du financement bancaire précédemment refusé ; que, par suite, le GIE du Bocage devait être regardé comme un établissement en difficulté au sens des dispositions du III de l'article 44 bis ; que la société CAVDA est ainsi fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, de ce que la reprise des activités de ce GIE ne pouvait l'exclure du bénéfice des dispositions de l'article 44 ter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAVDA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 24 février 1988 est annulé.Article 2 - La société CAVDA est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982 sur les bénéfices des exercices clos les 28 février 1981, 28 février 1982 et 31 décembre 1982.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société CAVDA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 ter, 44 bis par. 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