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89NT00327

CETATEXT000007516739 J4XLX1990X02X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00327, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00327 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Serge LEPRINCE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1988 sous le n° 97132 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 1988 présentés par M. Serge LEPRINCE demeurant à DROUE-SUR-DROUETTE

(28)..., enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO327 ; M. LEPRINCE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 2 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) la décharge des impositions litigieuses ; 3°) et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 199O : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la déduction de la pension alimentaire : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts les pensions alimentaires versées par le contribuable ne sont déductibles de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu que lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il en résulte qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable que dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins du bénéficiaire et de la fortune du contribuable qui la verse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LEPRINCE a déduit de son revenu imposable au titre des années 1979, 198O et 1981 une pension alimentaire accordée à sa mère d'un montant respectivement de 3O.OOO F, 36.OOO F et 4O.OOO F ; que l'administration a réduit le montant déductible de cette pension au montant des évaluations forfaitaires des avantages en nature relatifs au logement et à la nourriture arrêtées pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale soit respectivement 7.685 F, 8.74O F et 9.83O F ; Considérant qu'il est constant que le pavillon dans lequel il héberge sa mère constitue l'habitation principale de M. LEPRINCE ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à comprendre dans le montant de la pension qu'il déduit la moitié des charges de remboursement des emprunts contractés pour la construction du pavillon ainsi que des diverses charges d'entretien, d'acquisition de petit équipement et de fonctionnement du foyer alors qu'il ne démontre pas ni même n'allègue, que les dépenses concernées ont été nécessitées par la seule présence de sa mère ; qu'il ne peut sur ce point se référer à la doctrine administrative relative à l'évaluation de l'aide en nature fournie par un contribuable qui met gratuitement un logement à la disposition d'un créancier d'une obligation alimentaire dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que les conditions d'hébergement de sa mère peuvent être assimilées à l'occupation d'un logement distinct ; qu'il n'établit pas non plus que les dépenses liées aux séjours annuels de sa mère dans une station balnéaire se rattachent à l'obligation alimentaire dont il s'acquitte ; qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir, en ce qui concerne ces dépenses, de la doctrine administrative relative à la déduction de la prise en charge des frais de séjour dans les hôpitaux et les maisons de retraite ; que les attestations produites ne peuvent suffire à établir la réalité du montant des autres dépenses personnelles de sa mère qu'il prétend avoir supportées ; que, dans ces conditions et eu égard également aux ressources dont dispose le créancier de l'obligation alimentaire, M. LEPRINCE n'apporte pas la preuve que les charges qui résultent de cette obligation excèderaient en importance les évaluations forfaitaires retenues par l'administration ; Sur la déduction des intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. (...) sous déduction : ... II.1 bis-a - (...) des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (...). Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b - Les dispositions du a) s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt (...). Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant que M. LEPRINCE a déduit de ses revenus nets des années 1979, 198O, 1981 les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté le 6 octobre 1978 pour l'achat d'un terrain à bâtir sis à DROUE-SUR-DROUETTE ; qu'il est constant qu'il n'a pas pris l'engagement de construire son habitation principale sur ce terrain avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion de l'emprunt et n'a, en fait, réalisé aucune construction sur ce terrain ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables les sommes ainsi déduites, alors même que l'abandon du projet de construction serait dû à une circonstance de force majeure ; que M. LEPRINCE ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer ce chef de redressement en se prévalant des instructions administratives recommandant aux agents de faire preuve de largeur de vue dans l'application des dispositions précitées relatives à la production d'un engagement, lesdites instructions ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEPRINCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à M. LEPRINCE les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 - La requête de M. LEPRINCE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEPRINCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, charg du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II Code civil 205 à 211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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