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89NT00347

CETATEXT000007516744 J4XLX1990X02X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00347, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00347 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean FILY contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 1987, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, sous le n° 94 873 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00347, présentés pour M. Jean FILY, demeurant à Kerguen

(56610)ARRADON, par la société civile professionnelle "Philippe Y..., Claire Y..., Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : annule le jugement du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, assorties des pénalités correspondantes, au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de ARRADON (Morbihan) ainsi que des majorations exceptionnelles des impôts sur le revenu établis au titre des années 1973 et 1975, 2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par une ordonnance du 14 octobre 1987, le président du tribunal administratif de RENNES a usé de la faculté que lui offrait, lorsque l'affaire est en état, l'article R 159 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, en fixant au 5 novembre 1987 la date de clôture de l'instruction de la présente affaire ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement faire grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération un mémoire qu'il reconnaît avoir établi et leur avoir adressé postérieurement à la date précitée de clôture de l'instruction, laquelle, d'ailleurs, a pu légalement ne pas être rouverte par le président du tribunal dans le cadre de ses pouvoirs issus de l'article R 160 du code précité, dès lors qu'il ne jugeait pas une telle mesure utile à la mise en état de l'affaire ; qu'en outre, si M. FILY soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré le 4 novembre 1987 au greffe du tribunal administratif, il ressort de l'examen de ce document qu'il se bornait à répondre à un moyen du requérant tiré de l'application, illégale en l'espèce, des dispositions de l'article 163 du code général des impôts et, qu'à la suite de cette réponse, l'affaire pouvait être considérée comme étant en état d'être jugée sur ce point ; qu'ainsi, M. FILY n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 : "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, que dans l'hypothèse où elle reconnaît le bien-fondé des observations présentées par le contribuable dans le délai de trente jours de la notification de redressement qu'elle lui a faite, l'administration est autorisée à établir une imposition sur la base acceptée par le contribuable sans être tenue de lui adresser préalablement une réponse motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 20 décembre 1979 faite à la notification de redressement du 19 novembre 1979 que lui a adressée l'administration, M. FILY a demandé, uniquement, que soient pris en compte dans le calcul de la plus-value réalisée du fait de la cession litigieuse, des travaux d'un montant de 11 432 F ; qu'ayant accepté de faire droit à la demande du contribuable, l'administration a pu régulièrement mettre en recouvrement, le 15 avril 1981, les impositions correspondant à la plus-value ainsi minorée sans adresser au contribuable, préalablement, la réponse prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. FILY n'est pas fond à soutenir, en tout état de cause, que la procédure de redressement dont il a été l'objet serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construit ou fait construire donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble ... II par dérogation aux dispositions qui précèdent, les contribuables sont dispensés du prélèvement prévu au I ... lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35 ..." ; que suivant les dispositions de l'article 35 du même code, dans sa rédaction également applicable en l'espèce, "I présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en bloc ou par locaux" ; qu'il ressort de ces dispositions que les plus-values qu'elles régissent sont imposables lorsque l'opération dont elles résultent présente un caractère habituel et procède d'une intention spéculative ; Considérant que M. FILY ayant vendu, le 18 novembre 1975, une maison d'habitation sise à Bilgroix-en-Ayon (Côtes-du-Nord) qu'il avait fait construire en 1965 sur un terrain acheté au cours de la même année, le profit réalisé par lui, à cette occasion, a été regardé par l'administration comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions des articles 235 quater et 35-1 précités et a été soumis à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé, au titre de l'année 1975 et des quatre années précédentes, par application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de construction suivie de la vente dont a découlé le profit litigieux est la troisième d'une série d'opérations de même nature que M. FILY a réalisées depuis 1960 relativement à des immeubles d'habitation utilisés par l'intéressé soit à usage de résidence principale, soit à usage de résidence secondaire comme dans le cas de celui ayant fait l'objet de l'opération en cause ; que, par suite, et bien que ces opérations se soient déroulées sur une période de quinze années, au cours de laquelle, d'ailleurs, il n'est pas contesté que le contribuable a procédé à l'acquisition de divers biens immobiliers en vue d'opérations de construction-vente ultérieures, ce dernier ne peut échapper à l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 et des quatre années d'étalement, du profit qu'il a réalisé à l'occasion de la cession dont s'agit, qu'en justifiant que l'achat de l'immeuble n'a pas été fait par lui dans une intention spéculative ; Considérant que la détention prolongée de l'immeuble concerné par le requérant n'est pas de nature à démontrer une absence d'intention spéculative de la part de ce dernier ; que si, pour faire cette démonstration, M. FILY soutient qu'il avait fait construire cette résidence secondaire pour lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de s'y reposer durant les fins de semaines et qu'il ne l'a vendue que pour faire face à des besoins financiers créés par l'obligation où il s'est trouvé de quitter Kerlann pour aller s'installer à la campagne, à Arradon, du fait de son état de santé, ces circonstances, alors que le certificat médical produit par le requérant et délivré sur sa demande le 1er avril 1988 n'établit nullement les raisons médicales qu'il invoque, ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer l'absence d'intention spéculative au moment de la construction de l'immeuble ; Sur le bien-fondé de la mesure d'étalement : Considérant que M. FILY, qui a bénéficié sur sa demande de l'étalement du revenu exceptionnel litigieux sur l'année 1975 et les quatre années précédentes, soutient en invoquant la doctrine administrative publiée au B.O. SB 12-72 dont il se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration ne pouvait lui faire application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts régissant l'étalement des revenus exceptionnels ou différés sans violer sa propre doctrine ; Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le contribuable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle a été fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration" ; que les suppléments d'imposition résultant de l'étalement accordé, à la demande même du contribuable, en application de l'article 163 du code, d'un revenu exceptionnel, n'ont pas le caractère d'un rehaussement des impositions des années antérieures et ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article L 80 A ; qu'il suit de là que le requérant qui, d'ailleurs, du fait de la mesure d'étalement appliqué à son revenu exceptionnel, a bénéficié d'une minoration de l'imposition correspondante, ne saurait se prévaloir de ces dispositions ; Sur les majorations de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ; que les intérêts de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, majoré les impositions à l'impôt sur le revenu qu'elle a assignées à M. FILY au titre des années 1971 à 1975 à raison de son revenu exceptionnel perçu en 1975, des seuls intérêts de retard ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette majoration, ne constituant pas une pénalité au sens des dispositions précitées, n'avait pas à être motivée ; que M. FILY n'est donc pas fondé à soutenir que les majorations du retard qui lui ont été appliquées ont été établies sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FILY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 novembre 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;Article 1 - La requête présentée par M. Jean FILY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. FILY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 163, 1649 quinquies A, 235 quater, 35, 35 par. 1, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs R159, R160 Loi 77-1453 1977-12-29 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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