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89NT00468

CETATEXT000007516746 J4XLX1990X02X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/67/CETATEXT000007516746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 février 1990, 89NT00468, inédit au recueil Lebon 1990-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00468 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988 sous le n° 1OO974 ; Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO468 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a déchargé M. Juan Y... de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce dernier avait été assujetti au titre des années 1983 et 1986 dans les rôles de la commune de MONTREUIL JUIGNE

(49)à raison d'un immeuble à usage d'entrepôt ; 2°) et remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Juan Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 199O : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "I ... en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le tribunal administratif a déchargé M. Y... au titre des années 1983 et 1986 sont afférentes à un immeuble à usage d'entrepôt situé à MONTREUIL JUIGNE
(49)que le contribuable a utilisé pour les besoins de son activité de ferrailleur jusqu'en 1979, date de la cessation de cette activité, et qu'il a ensuite donné en location jusqu'en 1982 ; qu'ainsi lors du départ du locataire à cette dernière date, lesdits locaux n'étaient pas "utilisés par le contribuable lui-même à usage industriel ou commercial" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code ; que s'il a vainement tenté de trouver un nouveau locataire ou de vendre l'immeuble, il n'allègue pas avoir cherché au cours des années 1983 et ultérieures à l'utiliser de nouveau lui-même ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cessation de son activité est indépendante de sa volonté, M. Y... ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé le dégrèvement sollicité au motif que M. Y... ne pouvait en 1983 et ultérieurement utiliser personnellement l'immeuble à des fins professionnelles ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas informé M. Y..., à l'occasion de son option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes tirées de la location de l'immeuble que cette location pourrait avoir pour effet de le priver, le cas échéant, en cas d'inexploitation de cet immeuble, du bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'interprétation donnée par l'administration, notamment dans une réponse ministérielle à M. X... en date du 9 mars 1987, de la notion d'inexploitation indépendante de la volonté du contribuable s'appliquerait à sa situation personnelle dès lors que, comme il vient d'être dit, les conditions de cessation de son activité sont sans incidence sur le droit au dégrèvement sollicité à raison de l'inexploitation d'un immeuble destiné à la location et de ce fait exclu du champ d'application des dispositions de l'article 1389 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des impositions dont M. Y... a été déchargé ;Article 1 - Les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1983 et 1986 sont remises intégralement à sa charge.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 3 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. Y.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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