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89NT00284

CETATEXT000007516810 J4XLX1991X09X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/68/CETATEXT000007516810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT00284, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00284 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DREUX contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 811609 du 8 décembre 1987 ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, sous le n° 95223, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DE LA VILLE DE DREUX, dont le siège est à DREUX (Eure-et-Loir), ..., représenté par son président en exercice, par la société civile professionnelle "LESOURD et BAUDIN", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DE LA VILLE DE DREUX demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné conjointement et solidairement M. X..., architecte, et l'entreprise Jardin à lui verser une indemnité de 217 157,08 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les canalisations souterraines de chauffage de l'ensemble immobilier "Les Bergeronnettes" à DREUX ; 2°) de condamner conjointement et solidairement M. X... et l'entreprise Jardin à lui verser la somme de 706 619,09 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DREUX (Eure-et-Loir) a demandé, devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, la réparation de désordres affectant les canalisations souterraines de l'installation de chauffage central des immeubles d'habitation constituant les tranches 2, 3 et 4 de l'ensemble immobilier dit "Les Bergeronnettes" à DREUX ; que la réalisation de cette installation a été confiée à l'architecte X..., chargé de la conception et de la surveillance des travaux, lesquels ont été exécutés par l'entreprise Jardin ; que, par un premier jugement du 5 juillet 1985 rendu après une expertise ordonnée en référé, le tribunal administratif a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, déclaré ces constructeurs solidairement responsables des désordres allégués par l'office et prescrit une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice causé au maître de l'ouvrage ; que, par un second jugement du 8 décembre 1987, le tribunal a condamné conjointement et solidairement ces mêmes constructeurs à verser à l'office une somme de 217 157,08 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, en réparation des conséquences dommageables desdits désordres ; Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE et sur les conclusions du recours incident de l'architecte, M. X... : Considérant que les conclusions de l'appel de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE tendent à ce que le montant de la réparation qui lui a été allouée soit porté à 706 619,09 F toutes taxes comprises et que les intérêts au taux légal de cette somme, courant à partir du 27 mai 1981, soient capitalisés à compter du 15 février 1988, tandis que, par les conclusions de son recours incident dirigé contre l'appelant, M. X..., architecte demande l'annulation des deux jugements intervenus ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de la totalité des prétentions indemnitaires de l'office ; En ce qui concerne la responsabilité décennale : Considérant que si, comme le soutient l'architecte X..., il appartient à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE d'établir la nature et l'importance des désordres dont il demande la réparation au titre de la garantie décennale, il résulte de l'instruction qu'en dépit des travaux que l'office a dû faire exécuter d'urgence au cours de l'hiver 1980-1981 afin d'assurer le chauffage des immeubles d'habitation de l'ensemble "Les Bergeronnettes", des fuites ont été constatées à partir d'octobre 1980 dans les canalisations souterraines du réseau secondaire de l'installation de chauffage central de cet ensemble immobilier ; que de tels désordres étaient de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination et, par suite, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces derniers ne pouvaient être exonérés de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ou de faute du maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS, que les désordres incriminés étaient imputables à l'action corrosive du produit "Protexulate" utilisé pour assurer l'isolation thermique des canalisations du réseau secondaire ; que la circonstance que l'office ait confié à une personne qualifiée, qui était étrangère à l'exécution du marché, le soin de suivre la réalisation des travaux, ne saurait avoir d'influence sur la responsabilité encourue par l'architecte X... à qui incombaient la conception de l'ouvrage et la direction des travaux dans le cadre des dispositions contractuelles le liant au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, les désordres en cause, qui ne sont pas imputés à une faute de ce dernier, étaient de nature à engager la responsabilité de l'architecte X... à l'égard de l'office ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que par son jugement du 5 juillet 1985, le Tribunal administratif d'ORLEANS a déclaré ce constructeur solidairement responsable desdits désordres envers le maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne la réparation : Considérant que bien que la nécessité d'assurer le chauffage des locaux d'habitation qu'il donne en location plaçait l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE dans la situation d'avoir à faire procéder, sans tarder, à l'exécution des travaux de réfection du réseau endommagé, il ne lui appartenait pas moins de prendre les précautions nécessaires à la conservation des éléments de preuve de nature à justifier ses allégations sur l'étendue de son préjudice résultant des conséquences dommageables des désordres réparés ; qu'à défaut de mesures suffisantes prises à cette fin, il ne conteste pas utilement, par de simples dénégations ou affirmations péremptoires sur la pérennité de canalisations traitées au "Protexulate", les appréciations que l'expert désigné en dernier lieu par le tribunal administratif a formulées à partir d'éléments de fait non contredits et selon lesquels deux des six canalisations du réseau secondaire de chauffage avaient été refaites bien qu'indemnes de toute détérioration, et deux autres avaient présenté des désordres à la suite d'interventions extérieures survenues postérieurement à la réception des travaux ; qu'en décidant que le préjudice d'exploitation subi par l'office et que le coût des travaux de réfection du réseau et des surfaces supportés par ce dernier devaient être appréciés en tenant compte de ces considérations et, en conséquence, réduit, respectivement, de la moitié et des deux tiers de leur montant estimés par l'expert, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante ou excessive de ces préjudices ; qu'en outre, compte tenu de la longévité normale, de l'ordre d'une vingtaine d'années, de ce type de canalisations, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'un abattement des deux tiers pour vétusté devait être appliqué au coût de la réparation ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE n'est pas fondé à demander que les sommes de 100 582,74 F toutes taxes comprises, 103 826,34 F toutes taxes comprises et 12 748 F toutes taxes comprises qui lui ont été allouées au titre, respectivement, de son préjudice d'exploitation et des travaux de réfection du réseau et des surfaces endommagées soient augmentées pour être portées à la somme totale de 706 619,09 F toutes taxes comprises, que l'expert avait retenue au titre d'un préjudice prenant en compte les six canalisations formant le réseau secondaire de chauffage ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la somme totale de 217 157,08 F a été allouée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, par le jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1981 ; que l'office a demandé la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant que les dépens doivent être maintenus à la charge de l'architecte X..., dont la responsabilité est confirmée en appel ;Article 1er - Les intérêts de la somme de deux cent dix sept mille cent cinquante sept francs huit centimes (217 157,08 F toutes taxes comprises) que, par le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 8 décembre 1987, M. Jacques X... et l'entreprise Jardin ont été condamnés, solidairement, à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DREUX (Eure-et-Loir), échus le 15 février 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DREUX et le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DE LA VILLE DE DREUX, à M. X..., à Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de l'entreprise Jardin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270

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