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89NT01101

CETATEXT000007516815 J4XLX1989X07X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/68/CETATEXT000007516815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juillet 1989, 89NT01101, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01101 C BRIN MARCHAND VU le pourvoi enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1O avril 1989 sous le n° 89NTO11O1 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et tendant à ce que la Cour : 1°) annule l'ordonnance de référé du 22 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de CAEN a condamné l'Etat à payer à la Société civile des Néo-Polders une indemnité provisionnelle de trois millions de francs, 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 3O décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-9O6 et n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me CAPRON, avocat de la Société civile des Néo-Polders, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que le second alinéa de l'article R* 1O3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 3 du décret susvisé n° 88-9O7 du 2 septembre 1988 dispose que : "le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le ministre à l'appui du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance litigieuse n'est en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite ordonnance ; qu'ainsi et alors même que le président du tribunal administratif n'a pas subordonné le versement de cette provision à la constitution d'une garantie, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance susvisée du 22 mars 1989 ;Article 1 - Les conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 22 mars 1989 du président du tribunal administratif de CAEN sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à la Société civile des Néo-Polders. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103 al. 2 Décret 88-907 1988-09-02 art. 3

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