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89NT00981

CETATEXT000007516846 J4XLX1990X01X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/68/CETATEXT000007516846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 janvier 1990, 89NT00981, publié au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00981 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Capion M. Dupuy M. Cadenat Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le Syndicat de la vallée de la Dives contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, sous le n° 101 281 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 20 janvier 1989, sous le n° 89NT00981, présentée pour le Syndicat de la vallée de la Dives, dont le siège est à la mairie de Troarn (Calvados), représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle "Defrenois et Levis", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 24 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 novembre 1987 pour l'élection des syndics de l'association syndicale de la vallée de la Dives, 2°) déclare ces opérations électorales régulières, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. Dupuy, conseiller, - les observations de Me Defrenois, avocat du Syndicat de la vallée de la Dives, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté préfectoral du 26 octobre 1987, les propriétaires composant le collège électoral de l'association syndicale de la vallée de la Dives (Calvados) ont été convoqués pour le dimanche 22 novembre 1987 à Troarn (Calvados), en vue d'élire les douze syndics composant la commission exécutive ; qu'à la suite de cette consultation, la liste à laquelle appartenait le directeur sortant a été proclamée élue ; que les opérations électorales ont été contestées devant le tribunal administratif de Caen par M. Y..., l'un des candidats figurant sur la liste adverse, ainsi que par un électeur, M. X... ; que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation par jugement du 24 mai 1988 dont le Syndicat de la vallée de la Dives interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas répondu à l'ensemble de griefs invoqués devant lui par les auteurs des protestations n'est pas de nature à faire grief à l'appelant qui avait la qualité de défendeur en première instance ; qu'en outre, le fait que le tribunal n'ait retenu qu'un seul des griefs qui lui était soumis, à supposer même qu'il l'ait conduit à ne pas examiner certains des arguments invoqués par le syndicat dans sa défense, est dépourvu d'influence sur la régularité du jugement attaqué lequel ne repose que sur ce seul grief ; Sur le grief tiré de l'irrégularité de la campagne électorale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'association syndicale de la vallée de la Dives a, le 28 octobre 1987, adressé à chacun des propriétaires composant le collège électoral, en un seul envoi, une carte d'électeur comportant une formule de procuration ainsi qu'un compte-rendu d'activité et une liste de candidats dans laquelle figurait le nom du directeur sortant du syndicat ; qu'une liste concurrente ayant été constituée après cette date, les documents électoraux la concernant ont été adressés aux électeurs le 4 novembre 1987 par les candidats de cette liste, eux-mêmes ; que si ces modalités ont pu conduire à rompre l'égalité entre les deux listes, en donnant notamment à penser aux électeurs que la première bénéficiait du soutien officiel du syndicat, cette irrégularité, dont les candidats de la liste adverse ont eu le temps de combattre les conséquences en faisant toutes mises au point nécessaires jusqu'au 22 novembre 1987, jour du scrutin, n'a pu, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, en altérer les résultats compte-tenu de l'importance de l'écart des voix séparant les deux listes, soit 280 sur les 2 031 suffrages exprimés ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM Y... et X... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 février 1936 fixant les statuts de l'association syndicale de la vallée de la Dives : "... les propriétaires peuvent se faire représenter au collège électoral par des fondés de pouvoirs, électeurs eux-mêmes ..." ; que si ces dispositions, ni aucune autre de ce décret, ne soumettent le mode de vote par procuration à des prescriptions formelles précises, elles ne doivent pas moins être regardées comme énonçant l'obligation minimale pour le mandant de désigner son mandataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plupart des électeurs ayant choisi de voter par procuration lors du scrutin du 22 novembre 1987 n'ont pas désigné leur mandataire dans la formule de procuration figurant sur leur carte d'électeur ; qu'ils se sont bornés à la renvoyer au siège du syndicat où il a été procédé, pour leur compte et sans recueillir leur assentiment préalable, à la désignation du mandataire ; que si les documents électoraux joints au dossier font apparaître que ces errements n'ont pas été le fait d'une seule liste, l'irrégularité dont s'agit doit, en tout état de cause, eu égard, notamment, au nombre important des suffrages exprimés par procuration, à savoir 941 sur 2 031, par rapport aux 280 voix d'avance enregistrées par la liste proclamée élue, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser le résultat ; que, dès lors, le Syndicat de la vallée de la Dives n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 22 novembre 1987 en vue de l'élection des douze syndics de l'association syndicale ;Article 1 - La requête du Syndicat de la vallée de la Dives est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de la vallée de la Dives et à MM. Y... et X.... 11-01-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - ELECTIONS -Election des syndics composant la commission exécutive d'une association syndicale autorisée - Vote par procuration - Obligation pour le mandant de désigner son mandataire. 11-03-01,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Qualité pour faire appel - Recevabilité d'une association syndicale à faire appel du jugement ayant annulé l'élection des membres de sa commission exécutives

(1). 28-08 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Election des syndics composant la commission exécutive d'une association syndicale autorisée - Vote par procuration - Obligation pour le mandant de désigner son mandataire. 28-08-06,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS -Appel - Qualité pour faire appel - Association syndicale - Recevabilité à faire appel du jugement ayant annulé les élections des douze membres de sa commission exécutive
(1). 11-01-02, 28-08 Aux termes des statuts de l'association syndicale de la vallée de la Dives "... Les propriétaires peuvent se faire représenter au collège électoral par des fondés de pouvoirs, électeurs eux-mêmes ...". Si ces dispositions, ni aucune autre des statuts, ne soumettent le mode de vote par procuration à des prescriptions formelles précises, elles ne doivent pas moins être regardées comme énonçant l'obligation minimale pour le mandant de désigner son mandataire. En l'espèce, la plupart de ces désignations ont été faites par les responsables de chacune des deux listes en présence après retour des formulaires de procuration signés en blanc par les électeurs. Eu égard au nombre important de suffrage exprimés par procuration
(941)par rapport à l'écart des voix séparant les deux listes concurrentes
(280), cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser le résultat. (Confirmation du jugement d'annulation des opérations électorales). 11-03-01, 28-08-06 Un syndicat est recevable à faire appel d'un jugement ayant annulé l'élection des douze syndics à sa commission exécutive (sol. impl.). 1. Rappr. CE, 1984-12-14, O.P.H.L.M. de Paris c/ Confédération syndicale du cadre de vie, n° 54579, T. p. 638<br/> Décret 1936-02-07 art. 7

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