CETATEXT000007516867 J4XLX1990X04X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/68/CETATEXT000007516867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT00397 89NT00398, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00397 89NT00398 C BRIN GAYET Vu I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour les consorts Z... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 1er juin 1988 sous le n° 94 872 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme Jean-Pierre Z..., Mme Philippe Z..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant ..., à 76310 Sainte-Adresse, agissant en qualité d'héritiers de M. Jean-Pierre Z..., architecte, par Me Alain-François A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00397 ; Les consorts Z... demandent à la Cour : l'annulation du jugement n° 3564 du 27 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen : - les a condamnés solidairement avec la société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils (S.E.E.G.P.F) à verser à la Société d'Aménagement de la Région du Havre, d'une part, la somme de 894 420,95 F avec intérêts de droit, à compter du 21 juin 1982, en réparation des désordres affectant le complexe d'étanchéité des terrasses des bâtiments G et H du groupe scolaire Françis X... situé au Havre (Seine-Maritime), d'autre part, la somme de 22 768,48 F avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 1986, en remboursement des frais d'études et des frais annexes avancés par ladite société ; - a mis à leur charge, solidairement avec la S.E.E.G.P.F, les frais d'expertise taxés à la somme de 32 050,49 F ; - les a condamnés à garantir cette société à concurrence de la moitié des condamnations prononçées à son encontre ; Vu II) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS (S.E.E.G.P.F) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988 sous le n° 94 876 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la S.E.E.G.P.F, dont le sige est ..., représentée par son directeur, par la société civile professionnelle G. LE BRET, L. DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00398 ; La S.E.E.G.P.F demande à la Cour : à titre principal : - d'annuler le jugement n° 3564 du 27 novembre 1987 du Tribunal administratif de ROUEN susvisé et de la décharger des condamnations prononçées par ce jugement ; subsidiairement : - d'ordonner une nouvelle expertise en vue de détermniser les seuls désordres susceptibles de se rattacher à la garantiedécennale, leur étendue et la part de responsabilité respective du maître de l'ouvrage et de chacun des constructeurs ; plus subsidiairement : - de fixer les dates de réceptions au 29 janvier 1976 pour la maternelle X... I, au 18 mai 1976 pour l'école élémentaire 1ère tranche et au 20 janvier 1977 pour la maternelle X... II ; de réduire les condamnations prononçées au titre exclusif de la garantie décennale et, tout en fixant les contributions respectives des constructeurs, mettre à la charge de la S.A.R.H les frais de l'expertise Quéré et des sondages s'y rattachant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, saisi par la Société d'Aménagement de la Région du Havre (S.A.R.H), maître d'ouvrage délégué de la ville du Havre, d'une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité solidaire de l'entreprise GAGNERAUD et de l'architecte M. Z... en raison des infiltrations affectant les terrasses et les menuiseries des bâtiments G et H du groupe scolaire Françis Y..., le Tribunal administratif de Rouen, par le jugement du 27 novembre 1987, en retenant leur responsabilité contractuelle, a condamné solidairement la société GAGNERAUD et M. Z... à payer à la S.A.R.H la somme de 894 420,95 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1982 en réparation des désordres, et celle de 22 768,48 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1986, au titre des frais d'études et des frais annexes ; qu'il a mis solidairement à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 32 050,49 F et qu'il a décidé que la société et l'architecte se garantiront réciproquement et pour moitié les condamnations ainsi prononçées ; que les héritiers de M. Z... et la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS (S.E.E.G.P.F) font, chacun, appel de ce jugement ; Considérant que la requête n° 89NT00397 présentée par les consorts Z... et la requête n° 89NT00398 présentée par la S.E.E.G.P.F sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Rouen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué fait état des responsabilités respectives de l'architecte et de l'entrepreneur dans l'apparition des désordres litigieux pour fixer les conditions dans lesquelles chacun des constructeurs solidairement condamné supportera la charge définitive de la réparation ; que cette motivation bien que laconique est, en l'espèce, suffisante ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ; Sur la responsabilité des constructeurs : - En ce qui concerne le fondement de la responsabilité : Considérant que si l'article 7-4 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause dispose que les actions en garantie courent à compter de la date de la réception provisoire, ces stipulations dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'ont pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que si les bâtiments G et H du groupe scolaire Françis X... ont fait l'objet de réceptions provisoires prononçées les 18 mai 1976 et 13 mai 1977 avec réserves, ils n'ont à aucun moment fait l'objet d'une réception définitive et n'étaient d'ailleurs pas en état d'être reçus définitivement ; que la prise de possession des deux bâtiments par le maître d'ouvrage ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence sur la réception définitive ; qu'ainsi, les conclusions subsidiaires présentées par la S.E.E.G.P.F tendant à ce que les réceptions définitives soient fixées au 29 janvier 1976 pour l'école maternelle Carco I, au 18 mai 1976 pour l'école élémentaire première tranche et au 20 janvier 1977 pour l'école maternelle Carco II ne sauraient être accueillies ; qu'il suit de là que la réception définitive des bâtiments n'ayant pas été expressément prononçée et ne pouvant être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par la S.A.R.H ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette dernière, laquelle invoquait d'ailleurs la responsabilité contractuelle, n'avait pas qualité, en tant que maître d'ouvrage délégué, pour agir devant le tribunal administratif ; - En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise GAGNERAUD et de l'architecte M. Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres affectant les bâtiments G et H du groupe scolaire Françis X... ont pour origine un défaut dans le complexe d'étanchéité des terrasses de ces deux bâtiments et dans le positionnement des montants en bois des panneaux menuisés ; que ces désordres sont dus à la faute commune de l'entreprise GAGNERAUD, chargée de l'exécution des travaux, et de M. Z..., architecte, chargé d'une mission générale de direction, de surveillance et de vérification de l'exécution des travaux ; que cette faute a concouru à la réalisation de la totalité du dommage ; qu'ainsi la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre est engagée ; qu'aucune faute de nature à atténuer cette responsabilité ne saurait être imputée au maître de l'ouvrage dont les services techniques n'avaient pas pour mission la surveillance des travaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, les consorts Z... et la S.E.E.G.P.F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement l'entrepreneur et l'architecte à la réparation des malfaçons dont s'agit ; Sur le préjudice : - En ce qui concerne la réparation des désordres : Considérant que l'expert a évalué le coût des travaux nécessaires à la somme de 854 286,71 F toutes taxes comprises, pour la réfection du complexe d'étanchéité et à 50 167,80 F toutes taxes comprises pour celle des peintures des salles de classe ; que cette évaluation n'est pas sérieusement contestée ; Considérant que le supplément de coût induit par l'isolant qu'a retenu l'expert et qui est plus épais que celui initialement mis en place est déduit du montant total du préjudice ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte-tenu des malfaçons relevées, le maître d'ouvrage ait eu à engager des travaux particuliers d'entretien des menuiseries ; qu'enfin, en raison des diligences de la S.A.R.H pour obtenir des constructeurs l'exécution des travaux nécessaires, ceux-ci ne sauraient se prévaloir de la vétusté de l'ouvrage pour demander qu'un abattement soit appliqué à l'évaluation du coût des travaux d'étanchéité et de menuiserie ; que ce préjudice doit être ainsi fixé à la somme de 854 286,71 F toutes taxes comprises ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en fixant à 20 % le taux de vétusté devant s'appliquer au coût des travaux de peinture des classes compte-tenu de la durée d'utilisation des locaux ; que les consorts Z... et la S.E.E.G.P.F ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réduction de l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 894 420,95 F toutes taxes comprises ; - En ce qui concerne les frais de travaux de sondage : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des constructeurs les frais de travaux de sondage réalisés en cours d'expertise sur les terrasses des bâtiments G et H, et ce alors même que l'expert ne les avait pas inclus dans ses frais et honoraires, dès lors que ces travaux ont été utiles à la solution du litige ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles et des règles de l'art a été rendue possible par un manquement caractérisé de l'architecte à son rôle de direction et de surveillance des travaux ; que cette faute, ainsi qu'il a été dit, était de nature à engager la responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur ; qu'en décidant que l'entreprise GAGNERAUD et M. Z... se garantiront réciproquement pour la moitié des condamnations prononçées à leur encontre, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... et la S.E.E.G.P.F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés solidairement à payer à la S.A.R.H la somme de 894 420,95 F, au titre de la réparation des désordres et celle de 22 768,48 F, au titre des frais des travaux de sondage, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 21 juin 1982 et du 2 octobre 1986 ; Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la S.A.R.H : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à juste titre que le tribunal administratif, d'une part, a exclu du coût des travaux de réparation celui des peintures de finition des menuiseries mises en place pour réparer les malfaçons, dès lors que la S.A.R.H n'a pas eu à supporter de frais d'entretien des menuiseries d'origine, et, d'autre part, a appliqué un abattement pour vétusté de 20 % sur le coût de la réfection des peintures des plafonds des salles de classe ; que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a refusé à la S.A.R.H le remboursement des frais de l'étude, dont l'utilité n'est pas établie, qu'elle a commandée en cours d'expertise, au Bureau d'Habitat et d'Etudes Techniques ; que la S.A.R.H, dans ces conditions, n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation des constructeurs à une somme supérieure à celle décidée par le jugement attaqué ; Considérant que les conclusions de la S.A.R.H qui ont été provoquées par l'appel principal des consorts Z... et présentées après l'expiration du délai de recours en vue d'obtenir une augmentation de l'indemnité mise à la charge de la S.E.E.G.P.F ne seraient recevables qu'au cas où les consorts Z... obtiendraient eux-mêmes une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser solidairement avec ladite société à la S.A.R.H ; que le présent arrêt rejetant l'appel des consorts Z..., les conclusions présentées par la S.A.R.H contre la S.E.E.G.P.F ne sont pas recevables ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la S.A.R.H a demandé le 30 décembre 1988, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le Tribunal administratif de Rouen lui a accordées avec intérêts du 21 juin 1982 pour la somme de 894 420,95 F et du 2 octobre 1986 pour la somme de 22 768,48 F ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 - La requête n° 89NT00397 présentée par les consorts Z... et la requête n° 89NT00398 présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS (S.E.E.G.P.F) sont rejetées.Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de 894 420,95 F toutes taxes comprises et à celle de 22 768,48 F que les consorts Z... et la S.E.E.G.P.F ont été condamnés à verser à la Société d'Aménagement de la Région du Havre par le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 novembre 1987 et échus le 30 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la Société d'Aménagement de la Région du Havre sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS et à la Société d'Aménagement de la Région du Havre. 39-06-01-02-02-03 Code civil 1154
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