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89NT00320

CETATEXT000007516923 J4XLX1991X09X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT00320, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00320 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Roland X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le n° 98 432 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00320, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, ainsi que de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 27 octobre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 88 977 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que par une décision en date du 4 décembre 1989 le directeur a ramené le montant précité à la somme de 63 627 F au motif qu'une erreur avait été commise par le service dans le calcul du dégrèvement ; que, toutefois, lorsque cette seconde décision est intervenue, le délai de reprise était expiré ; que dans ces conditions le directeur ne pouvait légalement revenir sur sa première décision ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... sont, à concurrence d'une somme de 88 977 F, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées, M. X... a invoqué devant le tribunal administratif, dans ses mémoires en date du 23 février 1983 et du 31 décembre 1985, un moyen tiré de l'absence de tout débat oral et contradictoire qui aurait entaché d'irrégularité la vérification de comptabilité dont il a été l'objet en 1980 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 22 janvier 1988 est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes de première instance et de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'avocat à Rouen (Seine-Maritime), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que M. X... soutient que cette vérification a été opérée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration produit au dossier un document manuscrit en date du 17 juin 1980 constatant l'emport et la restitution de carnets de reçus et de souches de carnets de chèques retraçant des opérations comptables effectuées par M. X... en 1976 et 1977, elle n'est pas en mesure de justifier que le vérificateur ait ainsi procédé sur la demande écrite du contribuable, ni qu'il lui ait remis un reçu des pièces emportées ; que, dans ces conditions, la vérification dont M. X... a fait l'objet est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents déplacés dans les conditions susindiquées ; que, par suite, les redressements contestés ont été établis suivant une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des impositions en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt huit mille neuf cent soixante dix sept francs (88 977 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 janvier 1988 est annulé.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que de l'imposition primitive établie au titre de l'année 1979.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) versera à M. X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administra-tifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies, 1649 septies F Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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