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91NT00331

CETATEXT000007516926 J4XLX1991X09X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 septembre 1991, 91NT00331, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00331 Annulation expertise étendue 2E CHAMBRE Référé B M. Capion M. Aubert M. Cadenat Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1991, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration et par Me CASONI, avocat à ROUEN ; L'office demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, l'extension d'une mesure d'expertise décidée le 20 janvier 1989, laquelle a été étendue par ordonnance du 15 février 1990 et qui se rapporte aux désordres affectant le groupe d'immeubles du HAVRE-CAUCRIAVILLE ; 2°) d'ordonner, l'extension des opérations de l'expertise confiée à M. B... ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Jean CASONI, avocat de l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par une ordonnance en date du 20 janvier 1989, le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'origine des dégradations de façades et infiltrations d'eau affectant des immeubles d'habitation appartenant à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE-MARITIME au HAVRE-CAUCRIAUVILLE ; que, dans le cours des opérations d'expertise portant, à l'origine, sur 16 logements, l'office a demandé au juge des référés d'ordonner l'extension de ces opérations à d'autres logements ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 23 avril 1991, dont il est fait appel ; Considérant, d'une part, que ladite demande tend à réunir des éléments de fait susceptibles, éventuellement, de mettre en cause la responsabilité des constructeurs envers l'office dans le cadre de l'exécution de marchés de travaux publics ; qu'elle n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction il n'est pas établi que l'origine des désordres allégués par l'office requérant ne se trouverait pas, au moins pour partie, dans les travaux de réfection réalisés sur les immeubles en cause par la société Hardy en exécution d'un marché en date du 9 décembre 1981 ; que l'expiration du délai de garantie décennale ne pouvant, dès lors, être utilement opposée à l'action du maître de l'ouvrage, sa demande ne peut ainsi être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il n'est pas davantage établi que les désordres seraient dans leur nature et leur étendue, identiques à ceux qui ont fait l'objet des opérations d'expertise portant sur les 16 logements susmentionnés ; que, dans ces conditions, ladite demande présente un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C. DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 23 avril 1991, le président du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'extension de l'expertise demandée ;Article 1er - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de ROUEN en date du 23 avril 1991 est annulée.Article 2 - Les opérations d'expertise confiées à M. B... par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de ROUEN en date des 20 janvier 1989 et 15 février 1990 sont étendues à l'ensemble des logements de la IVème tranche du groupe d'immeubles du HAVRE-CAUVRIAUVILLE. Elles porteront tant sur les désordres affectant l'intérieur des logements que sur ceux qui affectent les façades et les garde-corps des immeubles.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE MARITIME, à la S.A. Hardy, à MM. C..., NEVILLE, DECOCQ, RENAUD architectes, à Me X..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Thireau-Morel, à Me Z..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Margueridon, à la S.A. Quillery, à M. Y..., liquidateur de l'entreprise Y..., à la société "Dragages et travaux publics", à Mme A..., venant aux droits de M. A..., à M. B..., expert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Délais - Demande d'expertise tendant à la constatation de désordres trouvant leur origine dans l'exécution de travaux - Absence d'irrecevabilité manifeste dès lors que n'est pas établie l'expiration du délai de garantie décennale. 54-03-011-02 Alors même que la réception des bâtiments aurait été prononcée depuis plus de 10 ans, n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'expiration du délai de garantie décennale, la demande tendant à ce que, par voie de référé, la mission d'un expert soit étendue à la constatation de désordres dont l'origine pourrait se trouver, au moins pour partie, dans l'exécution de travaux de réfection de ces bâtiments, travaux pour lesquels la réception a été prononcée depuis moins de 10 ans. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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