← France

91NT00335

CETATEXT000007516927 J4XLX1991X09X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 septembre 1991, 91NT00335, publié au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00335 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux sursis à exécution A M. Capion M. Aubert M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1991, présentée pour le recteur d'académie, chancelier des universités de Rennes et pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes, représentés par Me Jaigu, avocat à Rennes ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de deux états exécutoires émis par l'office public départemental d'H.L.M d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement d'une somme de 3 568 130,28 F à titre d'indemnité d'occupation des cités universitaires situées avenue Jules Ferry et boulevard de Sévigné à Rennes, et d'autre part, à ce que soit constaté que ces cités sont devenues la propriété des universités ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de ces états exécutoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. Aubert, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la Cour peut mettre fin au sursis" ; Considérant que la requête dirigée par le recteur d'académie, chancelier des universités de Rennes, et par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes contre deux états exécutoires émis le 30 avril 1987 par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine devenu depuis l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement d'une somme de 3 568 130,28 F à titre d'indemnité d'occupation des résidences universitaires de l'avenue Jules Ferry et du boulevard Sévigné à Rennes et contre le jugement, en date du 6 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ces états, est assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et desdits états ; Considérant qu'en faisant appel du jugement du tribunal administratif, les requérants ont entendu poursuivre l'opposition aux états exécutoires émis par l'office d'H.L.M ; que les titres dont s'agit ne peuvent donc pas, en tout état de cause, être exécutés ; que, dès lors, le maintien du jugement rejetant la demande d'annulation de ces titres n'est pas de nature à entraîner, par lui-même, une modification de la situation des établissements publics intéressés ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'exécution dudit jugement ne sont pas recevables ; que, de même, les conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'exécution des titres en cause sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la chancellerie des universités de Rennes et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes à payer à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de la requête du recteur d'académie, chancelier des universités de Rennes et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1991 et des états exécutoires émis le 30 avril 1987 par l'office public départemental d'H.L.M d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au recteur d'académie, chancelier des universités de Rennes, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes, à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine, et au ministre de l'éducation nationale. 18-03-02-01-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE -Opposition à état exécutoire - Effet suspensif - Poursuite de l'opposition par appel du jugement rejetant la demande d'annulation de l'état exécutoire - Conséquences - Irrecevabilité des conclusions à fin de sursis de ce jugement

(1). 18-07-03,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS -Irrecevabilité de conclusions tendant au sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'états exécutoires
(1). 54-08-01-02-05,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS -Conclusions tendant au sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'états exécutoires - Irrecevabilité
(1). 18-03-02-01-01, 18-07-03, 54-08-01-02-05 Sont irrecevables les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté une demande tendant à l'annulation d'états exécutoires dès lors qu'en faisant appel, au fond, contre ledit jugement, les requérants ont poursuivi leur opposition aux états exécutoires. L'effet suspensif de l'opposition aux états exécutoires s'étend aux conclusions d'appel. Ainsi le maintien du jugement rejetant la demande d'annulation de ces titres, n'est pas de nature, par lui-même, à entraîner une modification de la situation des requérants. 1. Rappr. CE, 1982-03-26, S.A. Compagnie générale frigorifique, p. 135<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.