CETATEXT000007516930 J4XLX1991X09X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 septembre 1991, 89NT00522, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00522 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Grangé M. Lemai VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 janvier 1989 sous le n° 89NT00522, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 20 octobre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a notamment rejeté sa demande tendant à voir condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Cholet à lui verser une somme de 62 585,78 F en règlement du marché d'ingénierie approuvé le 24 octobre 1979 ; 2°) de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Cholet à lui payer une somme de 62 585,78 F, avec intérêts au taux légal majoré de un point à compter du 27 avril 1984, et capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 1986 ; 3°) de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Cholet à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par marché approuvé le 24 octobre 1979, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Cholet (Maine-et-Loire) a confié à M. X..., architecte, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de logements ; qu'à la suite de malfaçons constatées en cours d'exécution, l'office a mis à la charge de l'architecte le coût de travaux supplémentaires destinés à remédier à ces malfaçons et opéré une réfaction sur la rémunération due au titre du marché ; que M. X... fait appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 62 585,78 F, correspondant au coût des travaux supplémentaires, qu'il avait versée en exécution d'un titre de recouvrement émis par l'office à son encontre ; que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet, qui vient aux droits de l'office public d'H.L.M., fait appel incident du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... un complément d'honoraires de 11 951,51 F correspondant à la réfaction précédemment opérée ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X... soutient que les conséquences financières des erreurs de conception qu'il a commises n'ont pas eu pour effet de porter le coût des travaux à un niveau supérieur à celui du coût d'objectif définitif assorti du taux de tolérance prévu par le marché, sur la base du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, et qu'ainsi l'office devrait en supporter la charge ; que cependant en tant qu'elles permettent un dépassement du coût d'objectif les dispositions du décret n° 73-207 visent les majorations dues au caractère prévisionnel de l'engagement du maître d'oeuvre et n'ont pas pour objet ni pour effet de le dispenser de supporter les conséquences de ses actes et notamment de dégager sa responsabilité lorsque les fautes qu'il commet ont pour effet de rendre plus onéreuse l'opération qui lui a été confiée ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas le renchérissement du marché imputable à ses erreurs se prévaut en vain de l'absence de dépassement du coût d'objectif définitif assorti de la marge de tolérance applicable au marché ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement du coût des travaux supplémentaires consécutifs à ses erreurs ; Sur le recours incident : Considérant que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet demande, par la voie du recours incident, que l'abattement qu'il avait opéré sur la rémunération due à l'architecte, et supprimé par le tribunal, soit rétabli ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal formé par M. X... relatif aux travaux supplémentaires ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet à payer à M. X... la somme de dix mille francs, et, réciproquement, M. X... à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet la somme de vingt mille francs, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Cholet. 39-05-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX -Marge de tolérance du dépassement du coût d'objectif prévue par le décret du 28 février 1973 - Existence sans influence sur la faculté de procéder à une réfaction de la rémunération du co-contractant lorsque le coût supplémentaire des travaux, bien que restant en deçà de la marge, lui est imputable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.